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06/03/2008 | FRANCE | N°06MA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06MA00859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2006, sous le 06MA00859, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, dont le siège est 64, rue Montgrand à Marseille (13006), par la SCP d'avocats Blanc, Gillmann ;

la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101169 du 3 janvier 2006 par lequel le TA de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraire de l'expertise ordonnée dans l'instance en référé n° 995794 à la somme de 14 000 euros ;

2°) de condamner la v

ille de Marseille aux dépens et de ramener les frais et honoraires de l'expert à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2006, sous le 06MA00859, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, dont le siège est 64, rue Montgrand à Marseille (13006), par la SCP d'avocats Blanc, Gillmann ;

la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101169 du 3 janvier 2006 par lequel le TA de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraire de l'expertise ordonnée dans l'instance en référé n° 995794 à la somme de 14 000 euros ;

2°) de condamner la ville de Marseille aux dépens et de ramener les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 896 € ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Xoual, avocat, représentant la Communauté Marseille-Provence-Métropole ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant des frais d'expertise :

Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS a demandé la réduction des frais d'expertise engagés dans le cadre de l'instance de référé n° 9905794 et taxés et liquidés à la somme de 129 831,18 francs (soit 19 792,64 euros) par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2001 ; que, par le jugement attaqué du 3 janvier 2006, le Tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à cette demande en taxant et liquidant les frais et honoraires en cause à la somme de 14 000 euros ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative les experts ont droit à des honoraires qui sont taxés par le président de la juridiction en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ;

Considérant que M. X a été désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille aux fins d'estimer les préjudices subis par la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS à la suite du rejet de sa demande de permis de construire le 18 avril 1991 et des refus de délivrance des autorisations nécessaires par la sous-location et l'exploitation des locaux pris en location comme restaurant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'analyse comptable et financière réalisés par M. X ont permis de clarifier la situation juridique et financière de la société en mettant en évidence la portée de ses divers engagements contractuels et financiers sur plusieurs années, ainsi que les conséquences des difficultés rencontrées par la société dans la mise en oeuvre de son objet statutaire ; que les calculs effectués de manière claire et précise ont revêtu un caractère utile ; que toutefois, la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS est fondée à soutenir, qu'eu égard à la nature et à l'importance du travail fourni, les honoraires demandés sont partiellement injustifiés ; qu'il apparaît en effet que sur un rapport de 161 pages, 60 pages reproduisent les dires des parties et leurs synthèses, 14 pages correspondent à la reproduction de tableaux d'amortissements financiers et comptables ; que par ailleurs, les travaux d'analyse effectués par l'expert, qui n'a tenu que deux réunions, n'ont pas nécessité de recherches extérieures et ont consisté essentiellement en des retraitements de données comptables et financières ne présentant pas par eux-mêmes de complexité particulière, consistant à évaluer les pertes de loyers, les frais financiers, les amortissements ; qu'il sera fait une juste évaluation du travail fourni par l'expert en ramenant la somme allouée par les premiers juges de 14 000 à 10 000 euros ;

Sur la charge des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que, par jugement n° 0103939 du 3 janvier 2006, le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces frais n'auraient pas été à la charge d'aucune des parties manque, en tout état de cause, en fait ; que le jugement n° 011169 du 3 janvier 2006, attaqué dans la présente instance ne fait pas grief à la société en ce qui concerne la charge des frais d'expertise ; que, par suite, la demande de la société est, sur ce point, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté urbaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expert sont taxés et liquidés à la somme de 10 000 euros (dix mille euros).

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La demande de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole tendant à la condamnation de la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, à Me X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

N° 06MA00859 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00859
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP BLANC GILLMANN BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;06ma00859 ?
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