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06/03/2008 | FRANCE | N°06MA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06MA00851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2006, sous le 06MA00851, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS dont le siège est 22 bis Avenue des Infirmeries BP 70002 à Aix en Provence Cedex 5 (13181), par la SCP d'avocats Blanc, Gillmann ;

La SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403650 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à faire opposition aux taxes d'amodiation qui lui étaient réclamées pour les ann

ées 1989 à 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge totale des imposition...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2006, sous le 06MA00851, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS dont le siège est 22 bis Avenue des Infirmeries BP 70002 à Aix en Provence Cedex 5 (13181), par la SCP d'avocats Blanc, Gillmann ;

La SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403650 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à faire opposition aux taxes d'amodiation qui lui étaient réclamées pour les années 1989 à 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge totale des impositions pour les années antérieures à 1997 et à la décharge partielle pour les années 1998 à ce jour ;

Elle soutient que les taxes dues au titre des années antérieures à 2000 sont prescrites ; que les taxes dues au titre des années 1995 à 1997 ne sont pas dues, dès lors que la société a été empêchée d'exercer son activité ; que les taxes dues à compter de l'année 1998 doivent être réduites pour tenir compte du fait qu'elle n'a pu exercer normalement son activité du fait de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2007, présenté par le trésorier payeur général de la région Alpes-Côte-d'Azur, qui conclut à sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2007, présenté pour la ville de Marseille par Me Pieri, avocat qui conclut au rejet de la requête ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Xoual, avocat, représentant la Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 février 1989, la ville de Marseille et la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS ont conclu un contrat d'amodiation de terre plein, autorisant la société à occuper plusieurs parcelles situées dans le port de plaisance de Marseille, moyennant le versement d'une redevance annuelle ; qu'un commandement de payer a été émis le 7 avril 2004 mettant la société en demeure de payer à la ville la somme de 93 467,58 euros, correspondant aux redevances d'amodiation des années 1989 à 2003 incluse ; que, par le jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant dudit commandement de payer ;

Sur la prescription des redevances au titre des années antérieures à l'année 2000 :

Considérant en premier lieu, que si la société invoque les prescriptions prévues à l'article L. 178 du livre des procédures fiscales et à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, il résulte de l'instruction que le cours de la prescription d'assiette des impositions antérieures au commandement de payer du 30 mars 2000 a été, en tout état de cause, interrompu, pour chaque année d'imposition, par des états exécutoires émis au titre de l'année d'imposition concernée et ont d'ailleurs donné lieu à des paiements partiels ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : ...3° l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des ... communes... se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.; que la société ne saurait utilement invoquer la prescription de l'action en recouvrement prévue par cet article, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'un délai supérieur à quatre ans aurait séparé la prise en charge du titre de recette par le comptable d'une action en vue d'en assurer le recouvrement ;

Sur le bien-fondé des redevances :

Considérant que l'article 4 du contrat d'amodiation à caractère commercial conclu entre la commune de Marseille et la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS le 16 février 1989 stipule que : « Pendant la durée du contrat, l'amodiataire disposera du terrain amodié aux clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins (...) » ; que l'article 6 desdites clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins stipule, s'agissant des terre-pleins à caractère commercial, que : « l'amodiation des parcelles pour l'installation d'activités commerciales donnera lieu à paiement de redevance annuelle durant la période d'occupation de la parcelle amodiée » ;

Considérant que le même article 6 des clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins prévoit également un mode de calcul forfaitaire des redevances opéré sur la base de la superficie des parcelles occupées et de leur prix au mètre carré, somme à laquelle est appliqué un coefficient correctif spécifique au Vieux-Port et ne prévoit nullement, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, une part variable qui découlerait de l'exploitation des lieux et dont elle aurait été redevable ; qu'elle ne saurait, par suite, à supposer établie l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exercer une activité commerciale, se prévaloir de cette circonstance pour justifier le paiement seulement partiel des redevances dues ; que la société ne peut également dans ces conditions être regardée comme établissant que le montant de la redevance serait disproportionné par rapport à l'avantage qu'elle retire de l'occupation du domaine public ; que cette clause, à laquelle la société a contractuellement souscrit, est devenue la loi des parties ; que la société ne peut la remettre en cause en demandant à être déchargée partiellement des sommes ainsi dues ;

Considérant enfin que la circonstance que le contrat conclu entre la société et son sous-locataire aurait été résilié par le Tribunal de grande instance de Marseille le 16 octobre 1998 est sans incidence sur le calcul de la taxe ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à la condamnation de la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, au trésorier payeur général de la région Alpes Côte d'Azur, et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA00851 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00851
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP BLANC GILLMANN BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;06ma00851 ?
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