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06/03/2008 | FRANCE | N°06MA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06MA00850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2006, sous le n° 06MA00850, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, dont le siège est Anse du Pharo à Marseille (13007), par la SCP d'avocats Blanc, Gillmann ;

la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103939 du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 5 000 000 francs, avec exécution provisoire, en

réparation du préjudice financier qu'elle a subi dans le cadre du contrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2006, sous le n° 06MA00850, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, dont le siège est Anse du Pharo à Marseille (13007), par la SCP d'avocats Blanc, Gillmann ;

la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103939 du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 5 000 000 francs, avec exécution provisoire, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi dans le cadre du contrat d'amodiation conclu avec la ville, l'autorisant à occuper un emplacement sur le domaine public maritime, a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une 785 838,10 euros en réparation du préjudice subi ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Xoual, avocat, pour la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Marseille et la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS ont conclu, le 16 février 1989, un contrat d'amodiation de terre plein, concernant les lots 28, 36, 37 et 38 situés port de plaisance de Marseille, bassin du Vieux Port, anse du Pharo, emplacement sur lequel la société entendait exploiter un bar-restaurant ; qu'elle envisageait à cette fin de réaliser des travaux d'aménagement d'un bâtiment construit sur l'emplacement loué qui nécessitaient la délivrance d'un permis de construire et de diverses autorisations administratives, avant de sous-louer ledit bâtiment à une société tierce, chargée d'exploiter l'activité ; que ce projet a subi d'importants retards qu'elle impute au contenu léonin du contrat d'amodiation et aux atermoiement fautifs de la ville de Marseille ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 762 245 euros ;

Considérant que la société soutient, d'une part, que l'article 3 du contrat d'amodiation qui prévoit que l'emplacement loué ne peut être ni cédé ni sous-loué, présenterait un caractère léonin, d'autre part, que cette interdiction faisait directement obstacle à ses projets de sous-location, ce que ne pouvait ignorer, selon elle, la ville ;

Considérant, toutefois, qu'en premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à l'insertion, dans un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, d'une clause interdisant l'occupant de sous-louer l'immeuble concerné, clause qui est la conséquence du caractère intuitu personnae des conventions d'occupation du domaine public ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société, ni le code du domaine de l'Etat ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée n'imposaient une obligation de conseil à la charge de la commune ; qu'enfin la société ne fait état d'aucune circonstance particulière imposée par la commune qui l'aurait contrainte à signer ce contrat dont elle n'ignorait pas les clauses, notamment l'article 3 en cause particulièrement clair et explicite ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en signant ledit contrat d'amodiation ;

Considérant que la société soutient également que la ville de Marseille aurait volontairement tardé à lui délivrer un permis de construire, alors qu'au surplus elle était bénéficiaire d'un permis tacite, et les différentes autorisations administratives nécessaires à l'ouverture de son établissement au public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ... b) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit... ; qu'il est constant que tel est le cas ; qu'en conséquence, et comme le précisait l'accusé de réception de la demande de permis de la société, la société demanderesse ne pouvait bénéficier d'aucun permis tacite à l'échéance de la durée de trois mois nécessaire à l'instruction de sa demande, nonobstant la circonstance que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable le 20 novembre 1990, soit pendant ce délai de trois mois ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article ND 1 du plan d'occupation alors en vigueur : occupations du sol interdites : Sont interdits : 1° les constructions et établissements de toute nature, autres que ceux visés à l'article ND2... ; que l'article ND2 prévoit : Occupation du sol autorisée sous conditions : ...2° Sont d'autre part autorisés, sous réserve d'une intégration convenable dans le site naturel : ... 2-4 en dehors du secteur NDb, les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des bases de loisirs, les locaux d'activité liés à un équipement nautique balnéaire ou portuaire, et d'une manière générale les équipements publics...; que les constructions accessoires à ces activités, telles que notamment les restaurants, ne correspondaient pas à la vocation naturelle de la zone telle qu'elle est, en l'espèce, très restrictivement définie par le plan d'occupation des sols et ne peuvent être regardées ni comme une activité nécessaire au bon fonctionnement d'une base de loisir ni comme un local d'activités liés à un équipement nautique balnéaire ou portuaire ; que ce seul motif était de nature à justifier légalement le refus de permis de construire ; que la société ne peut valablement prétendre que les stipulations du contrat d'amodiation autorisaient cette activité, en raison de l'indépendance de législation régissant les autorisation d'occupation du domaine public et les permis de construire ; que la circonstance que d'autres constructions à usage de restaurant auraient été autorisées sur le fondement du même article du plan d'occupation des sols est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour le préjudice que lui aurait causé cette décision qui n'était pas illégale ;

Considérant, en troisième lieu, que la société n'établit pas d'avantage en appel qu'en première instance le retard fautif de la ville à lui délivrer différentes autorisations administratives en se bornant à retracer leur chronologie ; qu'au demeurant et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'autorisation d'ouverture du bâtiment au public et son raccordement aux divers réseaux étaient subordonnés à l'obtention du permis de construire et ont été délivrés en 1996 et 1997 soit dans un délai raisonnable après l'obtention du permis en 1995 ;

Considérant, enfin, que la société ne justifie pas, en tout état de cause, d'un préjudice que lui aurait causé la délivrance d'une autorisation de sous-location qui lui a été accordée le 30 août 1991 ;

Considérant que la demande indemnitaire de la société correspondant aux montants des redevances domaniales qui auraient été indûment exigés à le même objet qu'une demande de décharge desdites taxes ; que par suite, et alors que la société n'invoque pas un préjudice autre que celui d'avoir à payer ces taxes, la demande tendant à être indemnisée de ce préjudice est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté urbaine de MPM ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole tendant à la condamnation de la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DES GOELANDS, à la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole et au ministre de l'intérieur.

N° 06MA00850 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00850
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP BLANC GILLMANN BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;06ma00850 ?
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