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06/03/2008 | FRANCE | N°05MA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05MA00910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2005, sous le n° 05MA00910, présentée pour la COMMUNE DE VIGGIANELLO, (20110), par Me Santoni, avocat ;

la COMMUNE DE VIGGIANELLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300536 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, sur la demande de l'Association pour la protection du domaine public sur le territoire de la COMMUNE DE VIGGIANELLO et de Mme X, a annulé la décision du maire refusant l'évacuation de parcelles du domaine public communal et

le rétablissement d'un passage public ;

2°) de rejeter la demande pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2005, sous le n° 05MA00910, présentée pour la COMMUNE DE VIGGIANELLO, (20110), par Me Santoni, avocat ;

la COMMUNE DE VIGGIANELLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300536 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, sur la demande de l'Association pour la protection du domaine public sur le territoire de la COMMUNE DE VIGGIANELLO et de Mme X, a annulé la décision du maire refusant l'évacuation de parcelles du domaine public communal et le rétablissement d'un passage public ;

2°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi le 31 mars 2003 par Mme Bocconelli d'une demande tendant à ce que la commune enjoigne aux propriétaires concernés de rétablir le passage public communal au travers de la place des Tilleuls et, le 19 mai 2003, par l'Association pour la protection du domaine public sur le territoire de la COMMUNE DE VIGGIANELLO d'une demande tendant à ce que la commune ordonne aux propriétaires des parcelles cadastrées section A n° 269, 271,273, 274, 275, 276, 283, 284, 285, 288, 289, 291 et 292 d'évacuer la place des Tilleuls faisant partie du domaine public communal, le maire n'a pas répondu à la première demande faisant naître une décision implicite de rejet et a refusé la seconde de la COMMUNE DE VIGGIANELLO, par courrier adressé à l'association le 27 mai 2003, au motif que les parcelles en cause ne font pas partie du domaine public communal ; que la COMMUNE DE VIGGIANELLO fait appel du jugement en date du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé les deux décisions en cause et rejeté la demande directement présentée devant lui de délimitation du domaine public ;

Sur la délimitation du domaine public :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont estimé que les conclusions aux fins de délimitation du domaine public communal, qui avaient été présentées directement devant lui par l'association requérante, sans demande préalable adressée à l'administration, étaient irrecevables ; que le jugement contesté ne fait pas grief à la commune sur ce point ; que, dès lors, les conclusions de la commune dirigées contre cette partie du jugement sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ou son conseil ait demandé la communication des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les parcelles 273, 274 et 289 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : « Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles » ; qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation du domaine public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un arrêt de la Cour d'appel de Bastia que la place des Tilleuls, qui appartient à la commune et était affectée à l'usage du public, a été usurpée par les propriétaires riverains ; que la COMMUNE DE VIGGIANELLO en se bornant à soutenir que, depuis au moins 1953, ladite place ne serait plus affectée à la circulation publique ni dotée d'un aménagement spécial ne conteste pas que ladite place a fait l'objet d'un tel aménagement antérieurement à cette date ; que, dès lors, seule une opération de déclassement, qui n'est pas intervenue selon l'attestation du maire de la commune devant la Cour d'appel de Bastia, aurait pu faire sortir le bien dudit domaine public ; que, par suite, la commune était tenue, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, d'user de ses pouvoirs de police pour faire procéder à la libération de la place des tilleuls aux droits des parcelles 273, 274 et 289 ; que la demande de la commune sur ce point doit donc être rejetée ;

En ce qui concerne les parcelles 269, 271, 275, 276, 283, 284, 288, 291 et 292 :

Considérant qu'il est constant que la Cour d'appel de Bastia, par l'arrêté déjà évoqué, ne s'est pas prononcée sur la délimitation de la place des Tilleuls aux droits de ces parcelles ; que, dès lors, en se fondant sur cet arrêt et sans préciser les autres éléments que le tribunal aurait pris en compte pour estimer que lesdites parcelles empiétaient également sur le domaine public, les premiers juges ont commis une erreur de fait ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la domanialité publique aux droits de ces parcelles et pour la Cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif ;

Considérant que l'association en cause n'apporte au soutien de son allégation selon laquelle les parcelles en cause empiéteraient sur le domaine public aucun élément de nature à permettre à la Cour de statuer sur le bien-fondé de sa demande ; qu'ainsi la COMMUNE DE VIGGIANELLO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en tant qu'elle portait sur les parcelles ci-dessus évoquées ;

D E C I D E

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 février 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 27 mai 2003 par laquelle le maire a refusé d'ordonner aux propriétaires des parcelles n° 269, 271, 275, 276, 283, 284, 288, 291 et 292 d'évacuer le domaine public.

Article 2 : la demande présentée devant les premiers juges tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2003 en cause d'user de ses pouvoirs de police à l'encontre des propriétaires des parcelles 269, 271, 275, 276, 283, 284, 288, 291 et 292 est rejetée.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIGGIANELLO, à l'Association pour la protection du domaine public sur le territoire de la commune de Viggianello et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA00910 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00910
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SANTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;05ma00910 ?
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