Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 sous le n° 07MA04995, présentée pour la SOCIETE MCV IMMOBILIER, représentée par sa gérante en exercice, et dont le siège est sis 16 rue Pierre Boulat à Perpignan (66000), par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier, avocat ; la SOCIETE MCV IMMOBILIER demande au juge des référés de la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n°0704637 en date du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Canet-en-Roussillon lui a délivré une autorisation de lotir ;
2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°/ d'ordonner la suppression de certains passages de la requête de première instance présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
.............................
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 février 2008, le nouveau mémoire présenté pour la SOCIETE MCV IMMOBILIER, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête initiale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Cousin, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 19 février 2008 :
- le rapport de M. Cousin, président ;
- les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la SOCIETE MCV IMMOBILIER ;
- et les observations de M. Moulin, responsable du bureau Prévention des risques à la Direction départementale de l'équipement, pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales... ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 3 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 20 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Canet-en-Roussillon lui a délivré une autorisation de lotir ; que la SOCIETE MCV IMMOBILIER fait appel de cette ordonnance ;
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment des différentes expertises hydrauliques versées au débat, que les parcelles cadastrées section AN58, AN59 et AN60, terrains d'assiette du lotissement projeté au lieu-dit Als Abouradours , sont soumises à un risque d'inondation, en cas de fortes crues dans le bassin versant des Llobères, suffisant pour faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation de lotir querellée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MCV IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Canet-en-Roussillon lui a délivré une autorisation de lotir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageant ou diffamatoires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, les sommes que la SOCIETE MCV IMMOBILIER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MCV IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE MCV IMMOBILIER, à la commune de Canet-en-Roussillon, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
''
''
''
''
N° 07MA04995 3
pp