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04/03/2008 | FRANCE | N°07MA03974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 04 mars 2008, 07MA03974


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ...), par Me Mazas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0701913 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1

9 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ...), par Me Mazas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0701913 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de son dossier ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; la décision contestée constitue une mesure de reconduite à la frontière qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et crée une situation d'urgence ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait ; elle a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen réel et complet de sa demande ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2008, présenté pour Mme X ; elle abandonne ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, et pour le reste confirme ses précédentes écritures ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2007 sous le n° 07MA03973 présentée pour Mme X, tendant à l'annulation du jugement n° 0701913 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de son dossier;

Vu le mémoire enregistré le 25 février 2008 présenté par le préfet de l'Hérault qui expose l'état de l'instruction du dossier de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Serge Gonzales, président assesseur, comme juge des référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision dont la suspension est demandée : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) ; qu'aux termes de l'article R.775-10 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. » ;

Considérant que les dispositions précitées déterminent l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; que cette procédure se caractérise notamment par le fait que le recours devant le juge a un effet suspensif sur la décision d'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que le tribunal ait statué ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel dans un délai limité à un mois ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il lui est loisible, au demeurant, de demander au juge d'appel d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de Mme X tendant à la suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 février 2007 doit être rejetée ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, entrée en France selon ses déclarations le 5 septembre 2003 avec un visa de tourisme, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle s'est mariée le 25 novembre 2006 avec un ressortissant français et a sollicité le 28 novembre 2006 auprès du préfet de l'Hérault la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'à l'appui de sa demande de suspension dirigée contre la décision de refus de séjour prise le 19 février 2007 par le préfet de l'Hérault, Mme X se borne à faire valoir qu'elle peut être reconduite à la frontière sans faire état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative soit remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si Mme X invoque un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2007 refusant son admission au séjour, sa demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que par suite les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Bernadette X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bernadette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

N° 07MA03974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA03974
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;07ma03974 ?
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