Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Norbert X élisant domicile ..., par la SELARL d'avocats HCPL de Chivré-Lelu ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0307918 rendu le 8 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le maire de Sorgues l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de le réintégrer dans les effectifs communaux en qualité de chef de bassin, directeur de la piscine municipale ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux pour excès de pouvoir et d'enjoindre au maire de Sorgues de le réintégrer dans les effectifs communaux en qualité de chef de bassin, directeur de la piscine municipale ;
3°) de condamner la commune de Sorgues à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, éducateur territorial des activités physiques et sportives employé par la commune de Sorgues, a été placé en disponibilité d'office par arrêté du 3 juillet 2002 ; qu'après avoir diligenté une expertise médicale, le maire de Sorgues lui a enjoint le 29 janvier 2003 de réintégrer son poste à compter du 1er février 2003 ; que l'appelant a alors transmis à la commune une ordonnance médicale de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2003 ; qu'à la suite d'une seconde expertise, le maire de Sorgues lui a de nouveau enjoint de réintégrer son poste le 21 mars 2003 ; que M. X n'ayant pas exécuté cette décision, une seconde mise en demeure lui a été adressée le 4 juillet 2003, à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'en conséquence, le maire de Sorgues l'a radié des cadres le 28 juillet 2003 pour abandon de poste ; que M. X interjette appel du jugement rendu le 8 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 28 juillet 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sorgues de le réintégrer dans les effectifs communaux en qualité de chef de bassin, directeur de la piscine municipale ;
Sur la recevabilité des écritures de la commune de Sorgues :
Considérant qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : «Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.» ; qu'aux termes de l'article R.431-3 du même code : «Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R.431-2 ne sont pas applicables : 1ºAux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.» ; qu'aux termes de l'article R.431-4 dudit code : «Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R.431-5 du code de justice administrative : «Les parties peuvent également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 (...)» ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes régissant la matière que les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat qu'ils ont reçu de leur client ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la défense présentée par la commune de Sorgues devant les premiers juges soit écartée des débats en raison d'une éventuelle irrégularité de l'acte du 6 août 2003 donnant mandat à Me Bonnenfant pour la représenter doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les docteurs Amis et Le Mieur, médecins diligentés par l'administration pour examiner M. X, ont émis des avis favorables à la reprise de ses fonctions en précisant qu'eu égard aux difficultés relationnelles qu'il ne manquerait pas de rencontrer avec le personnel de la piscine municipale, notamment sa supérieure hiérarchique dont il estimait qu'elle l'avait persécuté, un reclassement dans un autre service était souhaitable ; que toutefois, la décision de radiation litigieuse est fondée sur le refus de l'appelant de rejoindre le poste qu'il occupait précédemment au sein de ladite structure ; qu'il s'ensuit qu'en ne proposant à M. X qu'un emploi incompatible avec son état de santé, alors que seul un emploi en dehors de la piscine municipale pouvait lui convenir, l'autorité administrative a délibérément mis cet agent dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer aux mises en demeure d'avoir à y procéder qu'elle lui a adressées ; que dans ces conditions, M. X, dont l'absence avait pour origine un motif de santé et qui a tenu ses supérieurs hiérarchiques informés de son souhait d'occuper un nouveau poste, ne saurait être regardé comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que dès lors, en prononçant la sanction de la radiation pour abandon de poste, le maire de Sorgues a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions ci-dessus analysées ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 dans cette mesure, ainsi que la décision du maire de Sorgues du 28 juillet 2003 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sorgues de réintégrer M. X dans les effectifs communaux en qualité de chef de bassin, directeur de la piscine municipale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution...» ;
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas la promotion de M. X dans l'emploi susmentionné, d'autant que le milieu a été reconnu incompatible avec son état de santé ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions sus-analysées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sorgues doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sorgues à payer à M. X la somme de 1.000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille rendu le 8 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Sorgues du 28 juillet 2003.
Article 2 : La décision du maire de Sorgues du 28 juillet 2003 est annulée.
Article 3 : La commune de Sorgues versera à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Sorgues présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert X et à la commune de Sorgues.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA00394 2
mtr