Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée par Me Luc Kirkyacharian, avocat, pour Mme Gisèle X, élisant domicile ...;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Pargoire en date du 7 mars 2002, prononçant sa révocation de l'emploi d'agent d'entretien qu'elle occupait à la résidence-foyer Montplaisir, ensemble la décision du 26 avril 2002 ayant rejeté son recours gracieux en date du 28 mars 2002 ;
2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du président du conseil d'administration du CCAS ;
3°/ de condamner le CCAS à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1183 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- les observations de Me Richer, substituant Me Kyrkyacharian, pour Mme X,
- les observations de Me Didier, de la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy-Balzarini, pour le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Pargoire,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été révoquée de ses fonctions d'agent d'entretien d'une maison de retraite par arrêté du président du conseil d'administration du CCAS de Saint-Pargoire en date du 7 mars 2002 ;
Considérant que pour prononcer la sanction de révocation litigieuse, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire lui a reproché de s'être introduite à de multiples reprises dans des chambres de résidents, utilisant à leur détriment leur téléphone privé pour des communications personnelles, et d'avoir, à la suite de la découverte de ces agissements, commis des actes d'insubordination, de détournement de documents administratifs et de dénigrement de l'établissement ainsi que de sa direction auprès des familles des pensionnaires ; que si le grief de détournement de documents administratifs n'est pas démontré par l'administration, les autres reproches, que la requérante ne conteste pas sérieusement, sont établis par les pièces du dossier ; que de tels faits, qui sont contraires à l'honneur et à la probité, et ne sont dès lors pas au nombre de ceux dont la loi du 6 août 2002 a prononcé l'amnistie, présentent un caractère fautif de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'avant les incidents litigieux, le comportement professionnel de Mme X n'avait donné lieu à aucun reproche, et qu'à partir de la découverte des conversations téléphoniques indues de l'intéressée, les griefs accumulés contre elle par l'administration s'inscrivent dans un cadre relationnel dégradé par le déclenchement des poursuites disciplinaires ; que, dans ce contexte, en prononçant à l'encontre de la requérante une sanction aussi élevée que la révocation, le président du CCAS a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2005 et l'arrêté du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Pargoire en date du 7 mars 2002, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X et au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Pargoire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA00934
2