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04/03/2008 | FRANCE | N°05MA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 05MA00834


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Marc X élisant domicile ... par la SCP d'avocats Branstein-Chollet-Magnan-Grimaldi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500896 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 2005, qui a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de la note du directeur général des services de la commune de la Seyne sur Mer en date du 9 décembre 2004 ;

2°) d'annuler cette note, d'ordonner à la commune de la Seyne-sur-Mer de le réaffe

cter sur le poste de responsable des espaces verts et de la propreté et de cond...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Marc X élisant domicile ... par la SCP d'avocats Branstein-Chollet-Magnan-Grimaldi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500896 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 2005, qui a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de la note du directeur général des services de la commune de la Seyne sur Mer en date du 9 décembre 2004 ;

2°) d'annuler cette note, d'ordonner à la commune de la Seyne-sur-Mer de le réaffecter sur le poste de responsable des espaces verts et de la propreté et de condamner cette commune à lui verser 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Filliol, de la SCP Branstein-Chollet-Magnan-Grimaldi, pour M. X,
- les observations de Me Ruggirello pour la commune de la Seyne-sur-Mer,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la note du 9 décembre 2004, le directeur général des services de la commune de la Seyne-sur-Mer «informe (les membres du comité technique paritaire) des décisions prises par Monsieur le maire suite aux avis rendus par le comité technique paritaire (...)» ; que si les décisions prises par le maire sont susceptibles de recours, la note attaquée ne constitue pas, ainsi qu'il a été jugé en première instance, une décision faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de la note du directeur général des services de la commune de la Seyne-sur-Mer en date du 9 décembre 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à la commune de la Seyne sur Mer de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de la Seyne sur Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant à la condamnation de M. X au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et à la commune de la Seyne sur Mer.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 05MA00834
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00834
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP BRANSTEIN CHOLLET MAGNAN GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;05ma00834 ?
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