Vu la requête enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00612, présentée par Me Vincensini, avocat pour M. Celaleddin X, de nationalité turque, élisant domicile ... à Marseille (13005) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0406795 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 26 août 2004 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour avec son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 1995 et 1996, et qu'un troisième enfant est né à Marseille en 2002 ; que l'épouse de M. X est elle aussi en situation irrégulière ; que, dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive dans leur pays d'origine, le refus de séjour en litige, qui n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille, ne saurait être regardé comme portant atteinte à leur vie familiale ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur des enfants, alors même que ces derniers sont scolarisés à Marseille ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Celaleddin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA00612 3
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