La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2008 | FRANCE | N°07MA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2008, 07MA00510


Vu le recours enregistré le 14 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00510, présenté par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305183 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Mohamed X, de nationalité marocaine, annulé sa décision du 12 septembre 2003 refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

............................

..............................................................................

...

Vu le recours enregistré le 14 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00510, présenté par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305183 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Mohamed X, de nationalité marocaine, annulé sa décision du 12 septembre 2003 refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Bochnakian, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui à la date de la décision en litige était autorisé à séjourner en Italie, fait valoir que son épouse, de nationalité marocaine, avec laquelle il assure vivre et dont il a eu un enfant né en 1999, réside en France sous le couvert d'une carte de résident ; que toutefois son épouse a la faculté de demander une autorisation de regroupement familial, que le préfet n'est pas tenu de refuser motif pris du montant de ses ressources ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de séjour attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie familiale ; qu'il n'est pas non plus établi que le préfet, qui a indiqué dans sa décision que l'épouse de M. X pouvait engager une procédure de regroupement familial, se serait mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant que la simple circonstance que le préfet a mentionné dans sa décision que M. X n'était pas titulaire d'un visa de long séjour n'établit pas qu'il aurait commis une erreur de droit sur les conditions de délivrance des titres de séjour au titre de la vie familiale ;

Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que toutefois les pièces produites par M. X, si elles justifient sa présence ponctuelle en France au cours des dix années précédant la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir qu'il y résidait de façon habituelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 12 septembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 5 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.
N° 07MA00510 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00510
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BOCHNAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-03;07ma00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award