Vu le recours enregistré le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00415, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0403086 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Hamid X, de nationalité marocaine, annulé sa décision portant rejet implicite de la demande de titre de séjour de ce dernier reçue le 6 novembre 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié en 2000 en France avec une compatriote et que, à la date de la décision en litige, deux enfants étaient nés en France de cette union, il ressort de ses dires que son épouse est titulaire d'une carte de résident et que, par suite, elle a la faculté de demander le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de séjour attaqué aurait porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier, compte tenu notamment comme il a été ci-dessus de ce que l'épouse de M. X a la possibilité de demander une autorisation de regroupement familial, et alors même que M. X occuperait un emploi salarié, que le PREFET DE VAUCLUSE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. X à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hamid X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel aux fins d'injonction sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.
N° 07MA00415 3
vt