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03/03/2008 | FRANCE | N°07MA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2008, 07MA00337


Vu la requête enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00337 présentée par Me Hernandez, avocat pour M. El Houcine X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Madani Y ... à Pierrefeu du Var (83390) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303675 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'an

nuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00337 présentée par Me Hernandez, avocat pour M. El Houcine X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Madani Y ... à Pierrefeu du Var (83390) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303675 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;


.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient être entré en France en 1990 et y avoir résidé à titre habituel depuis lors, les documents produits, qui comportent pour l'essentiel, s'agissant de la période antérieure à la décision attaquée, des attestations de proches et d'amis, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ;
Considérant en deuxième lieu que M. X, né en 1957, dont la date d'entrée en France n'est pas établie, est célibataire et sans enfant ; que la circonstance que deux soeurs résident en France ne suffit pas à établir que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant enfin que si M. X invoque pour la première fois en appel des problèmes de santé, les documents produits, dont la plupart se rapportent à des examens ou interventions postérieurs à la décision attaquée, ne sont en toute hypothèse pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée son état de santé requérait des traitements qui n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. El Houcine X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houcine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA00337 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00337
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : HERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-03;07ma00337 ?
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