Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00069, présentée par Me Rousselin, avocat pour Mme Faïza épouse X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Aziz Y ... à Marseille (13003) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0401680 du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Rousselin, avocat de Mme Faïza X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 22 décembre 2003, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de Mme X, de nationalité algérienne ; que, par la décision en litige du 4 février 2004, notamment fondée sur la décision du 22 décembre 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 les décisions prises sur les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; qu'ainsi la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2004, qui d'ailleurs se borne à se référer à la décision du ministre sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande d'asile, ne saurait être arguée d'illégalité au motif qu'elle n'indique pas les motifs du refus d'asile territorial ;
Considérant qu'aux termes du même article 13 de la loi du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X, qui fait valoir qu'elle est exposée à des menaces en Algérie, doit être regardée comme contestant par voie d'exception le refus d'asile territorial en date du 22 décembre 2003 ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son mari a servi dans l'armée algérienne entre 1995 et 1997, il n'est en toute hypothèse pas établi qu'à la date du refus d'asile territorial elle était exposée dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que Mme X, entrée en France en 2001, est mère d'un enfant né le 1er mai 2003, dont elle a épousé le père, ressortissant algérien qui est dans la même situation administrative au regard du séjour, en janvier 2004 ; que le refus de séjour en litige, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer Mme X de son époux et de son enfant, ne porte pas une atteinte excessive au respect dû à sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, alors même que deux de ses frères résident en France et qu'elle déclare souhaiter s'intégrer à la société française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faïza épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA00069 4
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