La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2008 | FRANCE | N°06MA03208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2008, 06MA03208


Vu la requête sommaire et la mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 16 novembre 2006 et le 27 février 2007, sous le n° 06MA03208, présentés par la SELARL Drevet, avocat, pour Mme Aïcha X, élisant domicile chez Mme Sahira Y, ..., à Draguignan (83300) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205154 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2002 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête sommaire et la mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 16 novembre 2006 et le 27 février 2007, sous le n° 06MA03208, présentés par la SELARL Drevet, avocat, pour Mme Aïcha X, élisant domicile chez Mme Sahira Y, ..., à Draguignan (83300) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205154 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2002 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Aïcha X relève appel du jugement du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2002 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) » ;

Considérant que si Mme X soutient OUARAB, pour la première fois en appel, qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il est constant que celle de ses filles dont elle prétend être à la charge, n'a obtenu la nationalité française que postérieurement à la décision attaquée ; que dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin de se voir attribuer un titre de plein droit ; qu'en outre et dès lors qu'elle avait saisi le préfet du Var d'une demande de titre de séjour non pas sur le fondement des dispositions précitées mais en qualité de visiteur, elle ne saurait en tout état de cause, revendiquer que l'administration examine sa demande à un autre titre que celui auquel elle l'avait formulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que la requérante, arrivée en France au début de l'année 2002, à l'âge de 60 ans, ne résidait sur le territoire français que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France, soit 27 ans après le décès de son mari, y aurait perdu toute attache ; qu'ainsi, et même si ses deux filles résident régulièrement en France, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la brièveté de son séjour en France, la décision du 20 septembre 2002 du préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, et comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnées n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant enfin qu'alors même qu'elle avait formulé sur ce fondement sa demande d'admission au séjour, la requérante qui se prévaut de son état de santé déficient, n'assortit ce moyen d'aucune précision ou justification suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 06MA03208 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03208
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET HUBERT DREVET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-03;06ma03208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award