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03/03/2008 | FRANCE | N°06MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2008, 06MA02178


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02178, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mlle Nedjma X élisant domicile chez M. Mohand X, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310823, 0310827, 0310834 du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02178, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mlle Nedjma X élisant domicile chez M. Mohand X, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310823, 0310827, 0310834 du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau la demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Youchenko, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Paix commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant que Mlle X, célibataire, sans enfant, est arrivée en France le 12 juin 2002 à l'âge de presque vingt-quatre ans ; qu'à la date de la décision litigieuse, ses parents, un frère et deux de ses soeurs résidaient régulièrement sur le territoire français, deux autres de ses soeurs étaient en séjour irrégulier en France et trois soeurs ainsi que sa grand-mère maternelle vivaient en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de ses parents impliquait que seule l'intéressée eût été en mesure de leur apporter le soutien nécessaire ; que, par suite, la décision querellée, qui ne porte pas au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nedjma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA02178 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02178
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-03;06ma02178 ?
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