La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2008 | FRANCE | N°06MA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2008, 06MA02176


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02176, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mlle Ouardia X élisant domicile chez M. Mohand X, ... ; Mlle Ouardia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310823, 0310827, 0310834 du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02176, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mlle Ouardia X élisant domicile chez M. Mohand X, ... ; Mlle Ouardia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310823, 0310827, 0310834 du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau la demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Youchenko, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Paix commissaire du gouvernement ;


Considérant que le désistement de la requête de Mlle X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ouardia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA02176 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02176
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-03;06ma02176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award