Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 27 juin 2006, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203250 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 mai 2002 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Pitollet, avocat de Mlle Fatima X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 mai 2002 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, de nationalité comorienne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a épousé le 11 mai 1980 aux Comores M. Amirdine Y ; que le couple a eu quatre enfants nés aux Comores en 1983, 1986, et 1990, dont le lieu de résidence à la date de la décision querellée n'a pas été indiqué par les intéressés ; que Mlle Z a été répudiée par son époux le 1er janvier 1990 ; que M. Amirdine Y a produit un acte des Comores selon lequel il aurait épousé le 10 novembre 1990 Mlle Hamdani, alors de nationalité comorienne ; que cet acte, à la demande de cette dernière, a été annulé par jugement en date du 30 mai 1996 du Tribunal de grande instance de Nanterre ; que, le 8 août 1991, Mlle Hamdani avait acquis la nationalité française ; que, se prévalant frauduleusement de son union avec celle-ci, M. Amirdine Y a obtenu une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française valable du 11 juin 2001 au 10 juin 2011, qui lui a été retirée le 18 novembre 2002 ; que, le 9 février 2001, Mlle X avait conclu un pacte civil de solidarité avec son ancien époux ; que, par suite, à la date de la décision litigieuse, Mlle X, dont la présence habituelle en France n'est établie qu'à compter de mars 2000, vivait maritalement avec un compatriote qui doit être regardé comme étant en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dés lors, le PREFET DES ALPES MARITIMES, en refusant de lui délivrer un titre de séjour à Mlle X, n'a pas, en l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts de ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision en date du 28 mai 2002 du PREFET DES ALPES MARITIMES ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait en l'espèce méconnu les dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, si Mlle X invoque également les dispositions de l'article 12 bis-11° de la même ordonnance selon lesquelles la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à ...l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire., il est constant d'une part, que sa demande d'attribution d'une carte de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement et d'autre part, qu'elle ne soutient ni même n'allègue en tout état de cause que le défaut de suivi médical dont elle se prévaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 mai 2002 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, et à Mlle Fatima X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES,
N° 06MA01833 3
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