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03/03/2008 | FRANCE | N°06MA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2008, 06MA01402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006, sous le n 06MA01402, présentée par Me Lantelme, avocat, pour M. Seyfeddin X, élisant domicile chez M. Ilhami Y, ... à Marignane (13700) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306820 du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a

refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006, sous le n 06MA01402, présentée par Me Lantelme, avocat, pour M. Seyfeddin X, élisant domicile chez M. Ilhami Y, ... à Marignane (13700) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306820 du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur ;

.............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Lantelme, avocat de M. Seylfeddin X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Seyfeddin X relève appel du jugement du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant en premier lieu qu'eu égard aux dispositions précitées, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur devait motiver le refus d'asile territorial opposé à M. X n'est pas fondé ;

Considérant en second lieu, que si M. X persiste à faire valoir qu'il a subi de mauvais traitements en Turquie compte tenu de son opposition au régime en place, et qu'il craint tant pour sa propre intégrité physique que pour celle de sa famille, ses dires ne sont, pas davantage en appel qu'en première instance, assortis d'aucun document probant ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui fait état de sa présence de France depuis 1995, est père d'un enfant né à Avignon le 9 juin 2002 et qu'il a reconnu ; que s'il fait valoir qu'il vit maritalement avec la mère dudit enfant, l'intéressé ne démontre pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ; que la seule production d'une attestation de vie maritale et de plusieurs témoignages ne peut par ailleurs suffire à prouver la réalité de son concubinage ; qu'il ressort de surcroît des propres déclarations de M. X faites à l'administration lors de son dépôt de demande d'asile territorial, qu'il a trois enfants issus d'un mariage en Turquie, mariage dont il n'est pas prouvé qu'il y a été mis fin par un jugement de divorce ; que le préfet des Bouches du Rhône n'a, dans ces conditions, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être écarté ;

Considérant que les circonstances que le requérant serait particulièrement bien inséré dans la société française, qu'il a travaillé plusieurs années dans une boulangerie, et qu'il est désormais associé au sein d'une société à responsabilité limitée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seyfeddin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01402
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noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01402
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-03;06ma01402 ?
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