Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour la SA LA ROSERAIE, dont le siège est 283 avenue de Montolivet à Marseille (13012), représentée par son directeur en exercice, par Me Lo Pinto ;
LA SA LA ROSERAIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901680 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA LA ROSERAIE, qui exploite une maison de retraite, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1994, 1995 et 1996, à la suite de laquelle le service a remis en cause l'inscription d'une somme de 206 930 francs dans la comptabilité de la SCI La Roseraie comme une charge déductible ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement, en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge de la SA LA ROSERAIE, lequel est suffisamment motivé, indique que la somme de 206 930 francs devait être regardée comme un libéralité inconditionnelle consentie à la SCI La Roseraie par la société requérante sur les exercices 1991 à 1993 et qu'ainsi, la charge tirée du remboursement volontaire d'intérêts, qui ne peut être considérée comme exposée dans l'intérêt de la SCI, ne pouvait être déduite ; que dans un mémoire en défense du 27 novembre 2003, l'administration faisait valoir le caractère inconditionnel de la libéralité en cause et l'impossibilité subséquente de la déduction des remboursements qu'elle aurait éventuellement effectués ; qu'ainsi, en toute hypothèse, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait soulevé irrégulièrement un moyen d'ordre public en remettant en cause le caractère déductible de la créance manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre de procédure fiscale, dans sa rédaction alors en vigueur : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; que la SA LA ROSERAIE, à qui l'administration a notifié, le 23 décembre 1997, un redressement d'impôt sur les sociétés à raison d'une déduction injustifiée de charges sur les revenus provenant de la SCI La Roseraie et qui a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire, n'est pas fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'avoir engagé la même procédure à l'égard de ladite société civile, la procédure d'imposition serait irrégulière ; que la société requérante n'est pas plus fondée à se plaindre de la circonstance, à la supposer établie, que la SCI La Roseraie n'aurait pas été destinataire d'une notification de redressement concernant la remise en cause des charges qu'elle a déduites ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-1° et de l'article 209-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, comprenant notamment les frais généraux de toute nature, sous réserve qu'elles soient exposées dans l'intérêt de l'entreprise et appuyées de justificatifs suffisants ;
Considérant que l'administration a regardé comme une libéralité les avances de trésorerie sans intérêts accordées par la SA LA ROSERAIE au profit de la SCI La Roseraie et avait par conséquent redressé les résultats de la société requérante au titre des exercices 1991 à 1993 pour une somme de 206 930 francs, représentative des intérêts qui auraient normalement dû être perçus à l'encontre de la SCI La Roseraie ; que ladite SCI, dont 98% du capital a été détenu à compter de 1994 par la SA LA ROSERAIE, a inscrit, au titre de l'exercice 1994, au crédit du compte courant d'associé de la société requérante la somme de 206 930 francs, correspondant aux intérêts qu'elle estimait devoir payer à la société requérante ;
Considérant cependant, conformément à ce qu'ont indiqué les premiers juges, que la libéralité consentie à la SCI La Roseraie sur les exercices 1991 à 1993 étant inconditionnelle, la charge entraînée par une obligation volontaire de remboursement ne peut être considérée comme exposée dans son intérêt ; que, par conséquent, en vertu de l'article 39-1 susmentionné du code général des impôts, la société requérante n'est pas fondée à déduire ladite charge pour la détermination du revenu foncier tiré de la SCI La Roseraie au titre de l'exercice 1994 ; que la circonstance que le prêt sans intérêt ne serait pas constitutif d'un acte anormal de gestion est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pris aucune position formelle sur le caractère déductible de la dette inscrite au compte courant d'associé dans son mémoire en défense du 25 septembre 2001 devant le tribunal en indiquant « que la dette inscrite (...) ne devient pas pour autant massivement déductible puisqu'elle ne concerne pas l'exercice 1994 » dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA ROSERAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la SA LA ROSERAIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA ROSERAIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Lo Pinto et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
NN 0400419 2