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25/02/2008 | FRANCE | N°05MA03103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 05MA03103


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour, sous le n° 05MA03103, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Bez-Botella ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903297 du 30 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau à lui verser une indemnité de 491.320 F, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, en réparation du préjudice subi du fait des infiltrat

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Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour, sous le n° 05MA03103, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Bez-Botella ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903297 du 30 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau à lui verser une indemnité de 491.320 F, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations d'eaux usées provenant d'un bassin de lagunage de la station d'épuration gérée par ledit syndicat et affectant les parcelles de vignes qu'il exploite sur la commune de Gigean, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise, assortis des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau à lui verser une somme de 74 901 euros assortie des intérêts légaux à compter du dépôt du 18 août 1999 ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau à lui verser une somme de 1 759,33 euros au titre des frais d'expertise et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller,

- les observations de Me Durand pour M. X, celles de Me Cros pour la communauté de communes du nord du bassin de Thau et celles de Me Bouyrie pour la société Groupama Sud ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement, dont appel, du 30 septembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande M. X tendant à ce qu'il condamne le syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau à réparer les conséquences dommageables pour ses cultures de vignes, d'infiltrations d'eau en provenance des bassins de lagunage ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que deux séries de sondages ont été effectuées par le laboratoire Buisson Bertrand, tant dans les vignes de M. X, que dans le bassin terminal du lagunage ; que ces sondages ont révélé la présence de matière fécale dans les vignes de M. X, soit une matière identique à celle du bassin terminal de lagunage ; qu'il n'y a à proximité des vignes de M. X aucune autre source possible de ce type de contamination que le bassin de lagunage ; que les analyses démontrent que le sol de la vigne de M. X a subi des exfiltrations d'eau depuis le lagunage, exfiltrations qui, selon les rapports dressés par le professeur de viticulture Denis Y et M. Z Roland, conseiller agricole à la chambre d'agriculture de l'Hérault, seraient responsables de la perte d'un certain nombre de souches ; que dès lors, le lien direct de causalité entre le fonctionnement des bassins de lagunage, qui ont la nature d'un ouvrage public, et les dommages affectant les vignes du requérant étant établi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que la communauté de communes du nord du bassin de Thau, qui vient aux droits du syndicat intercommunal du bassin de Thau, doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables dudit fonctionnement ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes de récoltes subies par M. X du fait du mauvais fonctionnement de la station d'épuration s'élèvent à 63.799 euros pour les années 1995 à 1999 ; que l'expert a indiqué que la régénération du sol était possible sur une grande partie des terres, sauf sur environ 2.000 m2, définitivement stériles ; qu'en raison de la perte de valeur foncière qui en résulte, il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble du préjudice indemnisable en l'évaluant à la somme de 66.000 euros ; que cette somme devra porter intérêts à la date de l'introduction de la demande de première instance, soit le 18 août 1999 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.759,33 €, à la charge de la communauté de communes du nord du bassin de Thau ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que soient mises à la charge de M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les sommes demandées par la communauté de communes du nord du bassin de Thau et la société Groupama Sud au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la communauté de communes du nord du bassin de Thau la somme de 1 500 euros qu'elle versera à M. X ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La communauté de communes du nord du bassin de Thau est condamnée à verser à M. X la somme de 66 000 euros (soixante six mille euros) assortie des intérêts légaux à compter du 18 août 1999, en réparation du préjudice qu'il a subi.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.759,33 euros (mille sept cent cinquante neuf euros et trente trois centimes), sont mis à la charge définitive de la communauté de communes du nord du bassin de Thau.

Article 4 : La communauté de communes du nord du bassin de Thau versera une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la communauté de communes du nord du bassin de Thau et de la société Groupama Sud fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du nord du bassin de Thau, à M. Jean-Louis X, à la société Groupama Sud et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA03103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03103
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-25;05ma03103 ?
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