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25/02/2008 | FRANCE | N°05MA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 05MA02399


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 (télécopie) et le 13 septembre 2005 (courrier postal), présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo Levallois Perret (92532), par la SCP Evelyne Naba et associés, avocat ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation des constructeurs du complexe omn

isport de la commune de la Farlède à lui rembourser les sommes qu'elle ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 (télécopie) et le 13 septembre 2005 (courrier postal), présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo Levallois Perret (92532), par la SCP Evelyne Naba et associés, avocat ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation des constructeurs du complexe omnisport de la commune de la Farlède à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser à ladite commune en exécution d'un contrat d'assurances dommage-ouvrage ;

2°/ de condamner conjointement et solidairement les intimés à lui rembourser l'intégralité desdites sommes ;
3°/ de dire qu'elle sera subrogée dans les droits de son assuré contre les responsables des sinistres ayant donné lieu à réparation ;

4°/ subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise ;
5°/ de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision par laquelle le Président de la 6ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de La Farlède a conclu avec la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA un contrat d'assurance dommages-ouvrage pour l'édification de son complexe omnisports ; qu'après la réception de l'ouvrage en date du 7 mai 1993, la commune de La Farlède a effectué trois déclarations de sinistre ; qu'elle a saisi le Tribunal de grande instance à fin de désignation d'un expert et le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser à la commune de La Farlède en exécution de son contrat d'assurance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable « ...les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnance : ... 4.) rejeter les requêtes.... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptibles d'être couverte en cours d'instance... 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative » ;
Considérant que pour rejeter la demande de la société ALBINGIA comme irrecevable en application de ces dispositions, faute pour la requérante de justifier de son intérêt à agir, le Président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que la seule éventualité d'une condamnation de l'assureur par l'autorité judiciaire ou le juge administratif à verser, en exécution de son contrat, des indemnités à son assuré, ne saurait lui conférer une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les personnes à l'origine du dommage ; que la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, qui n'avait produit aucune quittance subrogatoire et n'avait encore versé aucune somme à la commune de La Farlède, était ainsi prématurée ;

Considérant, toutefois, que cette irrecevabilité manifeste était susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la requête ne relevait donc pas des dispositions de l'article R. 222-1 précitées ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il convient de l'annuler et d'évoquer l'affaire pour qu'il y soit statué immédiatement ;

Sur la recevabilité de la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA :
Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré afin de disposer de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;

Considérant qu'une telle subrogation ne peut résulter que du versement effectif à l'assuré des indemnités dues en exécution du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la SOCIETE ALBINGIA ne soutient ni même n'allègue qu'elle aurait effectivement réglé à la commune de la Farlède les indemnités destinées à couvrir les désordres survenus sur l'immeuble abritant la salle omnisport au titre duquel ledit contrat a été conclu ; qu'ainsi, sa demande doit être rejetée comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, à la commune de La Farlède et au Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA02399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02399
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-25;05ma02399 ?
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