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21/02/2008 | FRANCE | N°07MA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07MA01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007, sous le n° 07MA01265, présentée pour la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est situé 17 place des Reflets à Courbevoie (92 400), par la SCP d'avocats Bernard Hugues Jeannin Arnaud Petit ;
La société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700504 en date du 13 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a étendu la mesure d'expertise référencée n° 0605711 ordonnée le 9 novem

bre 2006 à son contradictoire ;

2°) de mettre à la charge du CNFPT la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007, sous le n° 07MA01265, présentée pour la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est situé 17 place des Reflets à Courbevoie (92 400), par la SCP d'avocats Bernard Hugues Jeannin Arnaud Petit ;
La société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700504 en date du 13 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a étendu la mesure d'expertise référencée n° 0605711 ordonnée le 9 novembre 2006 à son contradictoire ;

2°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Hugues, avocat, pour le BUREAU VERITAS et de Me Croix, avocat, de la SCP Seban, pour le CNFPT ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a fait construire un bâtiment de 4000 m² destiné à l'Ecole nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier (ENACT) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 7 avril 1997 ; que des désordres étant apparus consistant en d'importantes infiltrations d'eau, le CNFPT a sollicité auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit ; que par une nouvelle requête enregistrée le 30 janvier 2007, le CNFPT a sollicité d'une part, l'extension de la mission d'expertise à la totalité du bâtiment et, d'autre part, que la mission soit réalisée au contradictoire de la société BUREAU VERITAS, venu aux droits du CEP ; que par une ordonnance en date du 13 mars 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'extension de la mission à l'ensemble du bâtiment dès lors que la mission d'expertise englobait déjà cet examen et a fait droit à la demande d'extension au contradictoire de la société BUREAU VERITAS ; que cette dernière relève appel de l'ordonnance susanalysée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice
administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête du CNFPT YXsans avoir, au préalable, communiqué la dite requête enregistrée le 30 janvier 2007 à la société BUREAU VERITAS alors que celle-ci visait à mettre en cause la société BUREAU VERITAS et qu'il a été fait droit à cette demande par le juge des référés ; que, par suite, la société BUREAU VERITASYX est fondée à soutenir, en l'absence d'urgence ou autre circonstance particulière, que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l' annulation en tant seulement que le juge a statué sur les conclusions tendant à sa mise en cause ;

Considérant que la requête enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier a été communiquée à la société BUREAU VERITAS ; qu'il y a donc lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par le CNFPT au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier et tendant à la mise en cause du BUREAU VERITAS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CEP (contrôle et prévention), aux droits et obligations duquel vient la société BUREAU VERITAS, s'est vu confier une mission de contrôleur technique dans l'opération de construction de l'Ecole nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier ; qu'ainsi, sa présence aux opérations d'expertise apparaît comme utile à la solution du litige ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions précitées du CNFPT ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées tant de la société BUREAU VERITAS que du CNFPT ;

D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 0700504 en date du 13 mars 2007 est annulé.
Article 2 : La mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n° 0605711 en date du 9 novembre 2006 est étendue au contradictoire de la société BUREAU VERITAS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le CNFPT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUREAU VERITAS, au CNFPT, à AXA France, à M. Adrien X, à la mutuelle des architectes français, aux liquidateurs de la société Pascal, à la compagnie l'Auxilliaire, à la société ASTEN enseigne SPASPA, à SMABTP, à la société Fozza, à la SERM, à la société SOLATRAG et à M. Philippe Marchand.
N° 07MA01265 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01265
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;07ma01265 ?
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