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21/02/2008 | FRANCE | N°06MA03463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06MA03463


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03463, présentée par Me Filippi, avocat, pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ... ;




M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501061 rendu par le Tribunal Administratif de Bastia en date du 21 septembre 2006 qui a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la Haute-Corse en date du 8 septembre 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée au profit de l

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Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03463, présentée par Me Filippi, avocat, pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ... ;




M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501061 rendu par le Tribunal Administratif de Bastia en date du 21 septembre 2006 qui a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la Haute-Corse en date du 8 septembre 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée au profit de leur petit-fils et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Corse de délivrer au jeune un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ;


………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :


- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité marocaine, relèvent appel du jugement du 21 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute ;Corse a refusé la délivrance d'un titre de séjour à leur petit-fils ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 2°) à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…) ; 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; »

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune est entré sur le territoire français le 16 septembre 2004, à l'âge de 14 ans ; que dès lors, et malgré la circonstance que ses grands parents auraient sollicité un visa d'entrée avant ses 13 ans, l'intéressé ne peut demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que leur petit fils aurait dû bénéficier desdites dispositions ;
Considérant, en second lieu, que le jeune Kamal, confié à ses grands parents par un jugement du tribunal de première instance de Nador du 9 mai 2002 homologuant la convention de Kéfala d'octobre 2001 intervenue entre M. X et son épouse et les parents de M. , les deux autres enfants de la fratrie étant confiés à leur oncle au Maroc, est entré en France plus de deux ans après le jugement en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pendant cette période, l'intéressé ait entretenu des liens étroits avec ses grands-parents, ni même que ceux-ci auraient subvenu à ses besoins ; qu'ainsi, et compte tenu de ce que l'intéressé n'était pas dépourvu de toutes attaches au Maroc susceptibles de le prendre en charge et de la faible durée de son séjour en France à la date du refus litigieux, le préfet, en prenant l'arrêté en cause, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Xet Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme XX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour au jeune Xdoivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03463
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;06ma03463 ?
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