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21/02/2008 | FRANCE | N°06MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06MA01677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2006 sous le n° 06MA01677, présentée par M. Philippe X, demeurant au ...) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300511 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2002, refusant de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999;

2°) d'annuler la décisi

on du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2002 ;

3°) d'enjoindre l'admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2006 sous le n° 06MA01677, présentée par M. Philippe X, demeurant au ...) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300511 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2002, refusant de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2002 ;

3°) d'enjoindre l'administration à réexaminer sa situation et lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
...................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 :« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées, soit le 28 février 2002, sont déclarées irrecevables par le préfet ;

Considérant qu'il appartient au préfet, en vertu des dispositions combinées de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 et de la loi du 17 janvier 2002 de déclarer irrecevable les demandes déposées tardivement ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ;
Considérant que, par courrier en date du 19 novembre 2002 , M. X a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter cette demande, déposée après le 28 février 2002, comme étant tardive, conformément aux dispositions précitées ; que si M. X soutient qu'il avait déposé une autre demande, le 15 avril 2002, celle-ci avait également été présentée après le délai fixé par la loi du 17 janvier 2002 et était donc également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00764 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01677
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;06ma01677 ?
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