La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°06MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06MA00427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2006 sous le n00000000000, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2004, par Me Jean-Jacques Pons, avocat au barreau de Montpellier ;



La COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE demande à la Cour :


11) d'annuler le jugement n° 0104472 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à

la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, au Syndicat fédér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2006 sous le n00000000000, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2004, par Me Jean-Jacques Pons, avocat au barreau de Montpellier ;



La COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE demande à la Cour :


11) d'annuler le jugement n° 0104472 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, au Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et au Syndicat CFTC des salariés du groupe André une somme de 1 500 euros pour chacun ;


2°) de condamner solidairement la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André, le Syndicat confédération française des métiers, la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;


……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :


- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Pons, avocat, pour la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André, la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2001, pris en application des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail, par lequel le maire de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE a autorisé le magasin «La halle aux chaussures» situé sur son territoire, à faire travailler son personnel les dimanches 2 et 9 septembre 2001 et la condamnation solidaire de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE, du département et de l'Etat à leur verser à chacun une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice causé par l'autorisation illégalement accordée ; que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a pris acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la mise en cause de l'Etat et du département, a considéré que la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne ne pouvait justifier d'un intérêt à agir dans le litige dont il était saisi et que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, pour avoir été présentées tardivement, n'étaient pas recevables, a condamné la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE à payer à la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, au Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et au Syndicat CFTC des salariés du groupe André, 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ainsi que 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a admis l'intérêt à agir de certaines organisations syndicales et a fait droit partiellement à leurs demandes indemnitaires; que la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André, la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne demandent la réformation du même jugement en tant qu'il a refusé d'admettre l'intérêt à agir de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne et n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires;

Sur la recevabilité de la requête de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident relatif à l'intérêt pour agir de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne :

En ce qui concerne l'intérêt à agir des organisations syndicales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, les syndicats professionnels « ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; qu'aux termes de l'article L. 411-23 du même code, les unions syndicales « jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels ( ) » ;

Considérant en premier lieu que la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne est un syndicat régional qui regroupe exclusivement des commerçants situés dans la région parisienne et ne justifie pas en conséquence, nonobstant la décision de justice évoquée qui ne saurait avoir eu pour effet d'étendre sa compétence, d'un droit lésé par la décision litigieuse relative à l'ouverture dominicale d'un magasin situé sur la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE; que par suite les organisations syndicales appelantes ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement en tant qu'il a relevé que la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne n'avait pas intérêt à agir dans le litige dont le tribunal était saisi ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Syndicat CFTC des salariés du groupe André est un syndicat professionnel doté de la personnalité juridique dont l'objet, précisé par l'article 7 de ses statuts produits au dossier, concerne notamment « la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés et anciens salariés de toutes les sociétés et de tous les établissement du groupe André », ainsi que « toute action en justice tendant à faire respecter les droits de ses adhérents» ; que, dès lors, compte tenu de ce que la SA La halle aux vêtements faisait partie du groupe André, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André justifie d'un droit lésé par l'arrêté attaqué nonobstant le caractère national de son champ de compétence et sans qu'il soit utile pour la solution du litige que soient produits les statuts de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; qu'il justifie, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité à agir dans le présent litige;

Considérant, en troisième lieu, que la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires constitue un syndicat professionnelle dont l'objet est notamment de « défendre et de veiller aux intérêts généraux de la profession et d'éventuellement réclamer en estant en justice » ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la SA La Halle aux Vêtements, qui possède de nombreux établissements répartis sur le territoire français, a fait l'objet de condamnations pour avoir contrevenu à la législation sur le repos dominical des salariés et que chaque demande de dérogation s'inscrit dans une politique générale de l'entreprise ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il dispose sur la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE ou dans le département du Gard, sous forme de sections locales ou sous toute autre forme, de représentations dotées de la personnalité morale, la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires justifie d'un droit lésé par l'arrêté attaqué nonobstant le caractère national de son champ de compétence, et par suite d'un intérêt lui donnant qualité à agir dans le présent litige;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOL-SUR-CEZE n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt à agir de la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et du Syndicat CFTC des salariés du groupe André ;

En ce qui concerne la qualité pour agir du président du Syndicat CFTC des salariés du groupe André :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 des statuts du Syndicat CFTC des salariés du groupe André produits au dossier: « Le président veille à la bonne marche du syndicat dans le respect de ses statuts. Il préside les réunions du conseil et du bureau. Il représente officiellement le syndicat et peut agir en justice… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du Syndicat CFTC des salariés du groupe André a qualité pour représenter celui-ci en justice ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de ce syndicat ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE, tirée du défaut de qualité pour agir du représentant du Syndicat CFTC des salariés du groupe André, manque en fait et doit être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-19 du code du travail applicable en l'espèce : «Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.» ;


Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE ait, avant d'autoriser l'ouverture exceptionnelle de la société La Halle aux Vêtements les dimanches 2 et 9 septembre 2001, recueilli l'avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés et que, par suite, l'arrêté du 29 juin 2001 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;


Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, que l'arrêté du 29 juin 2001 du maire de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE se borne à mentionner que le personnel volontaire bénéficiera d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire tel que le prévoit l'article L. 221-19, sans préciser les conditions dans lesquelles le repos doit être accordé aux salariés du magasin La Halle aux Vêtements pour compenser les heures effectuées les dimanches 2 et 9 septembre 2001 alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-19 du code du travail que l'arrêté qui autorise, à titre occasionnel, l'ouverture des magasins le dimanche doit, dans un but de protection des salariés, déterminer avec précision les modalités du repos compensateur ; qu'ainsi, le maire de la commune a méconnu l'étendue de ses obligations qui découlent des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail ;


Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont enfin relevé les premiers juges, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.221- 19 du code du travail, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires des lois du 13 juillet 1906 et du 18 décembre 1934 dont elles sont issues, que lorsqu'un maire décide de supprimer le repos hebdomadaire le dimanche sur le fondement de cet article, il ne peut légalement prendre une telle décision qu'à l'égard de l'ensemble des établissements exerçant la même activité commerciale sans pouvoir limiter sa décision à un seul établissement, en limitant la portée de l'arrêté attaqué au seul établissement «La Halle aux Vêtements» alors que d'autres magasins exercent également sur la commune une activité de vente de vêtements, le maire de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE a, par la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions précitées ;


Considérant que l'ensemble de ces illégalités est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE à l'égard de la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et du Syndicat CFTC des salariés du groupe André;


En ce qui concerne les préjudices :

Considérant que si la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et le Syndicat CFTC des salariés du groupe André soutiennent que la dérogation illégale a eu pour effet de faire obstacle à la liquidation d'une astreinte prononcée par un juge des référés judiciaire et qu'elles ont ainsi subi un préjudice lié à la perte d'une chance d'obtenir cette liquidation, ce préjudice, au demeurant éventuel, est sans lien direct avec l'illégalité de la décision du maire de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE ;


Considérant en revanche qu'au regard de l'objet social, rappelé ci-dessus, de la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et du Syndicat CFTC des salariés du groupe André , ces derniers sont recevables à demander réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des adhérents qu'ils représentent par l'octroi irrégulier à un commerce de la profession de dérogations à l'obligation de repos dominical; qu'il ne résulte pas toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'en fixant l'indemnité due à ce titre par la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE, à chacun des syndicats susnommés, à la somme de 1 000 euros, les premiers juges n'aient pas fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les dits syndicats et fédérations ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et le Syndicat CFTC des salariés du groupe André ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n' pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires ;



Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et du Syndicat CFTC des salariés du groupe André, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit des organisations susnommées, et de condamner, à ce titre, la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE à verser à chacune d'entre elles la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;






D E C I D E





Article 1er : la requête de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE est rejetée.


Article2 : la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE est condamnée à verser à la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, au Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente et au Syndicat CFTC des salariés du groupe André une somme de 500 euros pour chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions présentées par la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André et la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne est rejeté.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, au Syndicat fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente, au Syndicat CFTC des salariés du groupe André, à la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, à la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE et à la SA La halle aux vêtements (Compagnie européenne de la chaussure) et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

N° 06MA00427 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00427
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;06ma00427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award