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21/02/2008 | FRANCE | N°05MA02840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05MA02840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 10 novembre 2005 sous le n° 05MA02840, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Région, 201 avenue de la Pompignane à Montpellier (34 000), par Me Vinsonneau-Palies, avocat ;



La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502869 en date du 20 octobre 2005 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Montpe

llier l'a condamnée à verser au Groupement Pascale Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor, une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 10 novembre 2005 sous le n° 05MA02840, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Région, 201 avenue de la Pompignane à Montpellier (34 000), par Me Vinsonneau-Palies, avocat ;



La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502869 en date du 20 octobre 2005 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au Groupement Pascale Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor, une provision de 250 000 euros, sous réserve de la constitution d'une caution bancaire du même montant ou de toute autre garantie équivalente ;


2°) de rejeter la demande formée par le Groupement Pascale Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor devant le juge des référés du tribunal administratif ;



3°) de mettre à la charge du Groupement Pascale Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


............................................................


Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;


Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Hemeury, avocat, de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer, pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de Me Soulet, avocat, de la SCP Charrel et associés pour le groupement Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SERLR, mandataire de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, a organisé un concours d'architecture pour le choix de ses maîtres d'oeuvre dans le cadre d'une opération d'extension et de rénovation du lycée de la Méditerranée ; que le 30 septembre 1999, le groupement de maître d'oeuvre Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor a été retenu comme attributaire du marché ; que le marché a été conclu à prix ferme actualisable compte tenu de la durée prévisionnelle de la mission qui devait se réaliser en 13 mois, d'août 1999 à août 2000 ; qu'estimant que l'opération ne s'était pas déroulée comme programmée, le groupement a alors établi, le 12 décembre 2003, un mémoire en réclamation pour un montant de 611 494,27 euros, demeuré sans réponse ; que le groupement a alors saisi le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en marchés publics de Marseille (CCIRAL) afin d'obtenir son avis sur le litige qui l'opposait à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, lequel avis notifié aux parties le 28 décembre 2004, proposait de fixer à 400 000 euros la juste indemnisation de la réclamation ; que la région n'ayant proposé aucun règlement, le groupement a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier pour obtenir le versement d'une provision ; que par une ordonnance du 20 octobre 2005, le juge des référés a fait droit à la demande à hauteur de 250 000 euros ; que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON relève appel de la dite ordonnance ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête formée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON devant la Cour, le groupement Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor a, dans un mémoire en défense, déclaré renoncer au bénéfice de la chose jugée par l'ordonnance attaquée ; que cette ordonnance n'est, par suite, plus susceptible d'exécution ; qu'ainsi, la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor la somme que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILON et au groupement Chaumont, Sege, Baillon et Ingecor.
N° 05MA02840 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02840
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;05ma02840 ?
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