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18/02/2008 | FRANCE | N°08MA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 février 2008, 08MA00150


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la SA IRIS, dont le siège est 10 cours Jean Ballard à Marseille (13001) par Me Fines et Me Bonnet ;

La SA IRIS demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour les mois de janvier, mars et avril 2002 ;

La société requérante soutient, tout d'abord, que l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée lui causerait un préjudice grave et immédiat eu égard à

ses capacités, dès lors qu'elle a été confrontée, en 2005, à un résultat d'explo...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la SA IRIS, dont le siège est 10 cours Jean Ballard à Marseille (13001) par Me Fines et Me Bonnet ;

La SA IRIS demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour les mois de janvier, mars et avril 2002 ;

La société requérante soutient, tout d'abord, que l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée lui causerait un préjudice grave et immédiat eu égard à ses capacités, dès lors qu'elle a été confrontée, en 2005, à un résultat d'exploitation négatif de 1 860 580 euros auquel se sont ajoutées des charges exceptionnelles pour 4 703 262 euros et qu'elle conserve une trésorerie négative ;

Elle précise, ensuite, que sa requête d'appel est fondée sur des moyens sérieux ; qu'elle apporte la preuve de l'existence et du montant de la taxe déductible afférente à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2002 et justifie, par ailleurs, du caractère exagéré du montant taxé d'office ; que les droits au principal qui lui sont réclamés présentent un caractère exagéré ; qu'elle justifie de l'existence et du montant de la taxe déductible au titre de la période antérieure pour la taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2002 ; que le montant de la taxe au titre des mois de mars et avril 2002 est opposable à l'administration, le service vérificateur n'ayant pas remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la taxe due pour mars 2002 a été acquittée ;

Vu, enregistrée le 18 juin 2007 sous le n° 07MA02223 la requête par laquelle la SA IRIS fait appel du jugement n° 0306612-0307517 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des mois de janvier, mars et avril 2002 ;

Vu, enregistré le 5 février 2008, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la SA IRIS a obtenu un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée de 157 085 euros en droits et que, pour le surplus, la demande porte sur un trop-perçu de taxe ; que, s'agissant du caractère exagéré des droits en principal, il a été donné satisfaction à la société requérante, l'administration ayant conclu au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé de 157 085 euros ; que, par suite, la demande de suspension est devenue sans objet ; que le dégrèvement précité accordé à la SA IRIS a été calculé en tenant compte d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 166 988,90 euros pour janvier 2002 et d'une taxe sur la valeur ajoutée de 269 624 euros pour mars 2002 ainsi que de 355 541 euros pour avril 2002 ; qu'en toute hypothèse, à défaut de réclamation préalable, la demande de restitution d'un trop perçu de taxe ne peut être qu'irrecevable ; que la SA IRIS ne donne aucune précision sur les avis à tiers détenteur qui seraient à l'origine de l'encaissement ; que l'examen du dossier fiscal de la société révèle que les divers avis à tiers détenteur émis ne portaient qu'en partie sur les sommes taxées d'office, dès lors qu'ils concernent essentiellement des rappels consécutifs aux deux procédures de vérification dont la société a fait l'objet au titre des périodes 1996 et 1997 et 1998 à 2000 ;

Vu l'arrêté en date du 2 janvier 2008 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

La séance publique a été ouverte le 13 février 2008 à 14h30 et a été levée à 15h30 ; au cours de celle-ci, Me Fines, pour la société IRIS, admet que la question de la démonstration de l'exagération de l'imposition est réglée dès lors que l'administration a prononcé le 22 janvier 2008 le dégrèvement de la somme de 157 085 euros ; que, pour le surplus, il souligne que par l'effet d'un versement de 269 624 euros le 24 décembre 2002 et d'encaissements par le comptable public au moyen d'avis à tiers détenteur, la société a versé une somme excédentaire de 541 340 euros ; que, dans ce contexte, la condition d'urgence est satisfaite en raison d'une trésorerie extrêmement tendue consécutive à des déficits cumulés d'environ un million d'euros ; M. Estevenin, pour la direction de contrôle fiscal sud-est, reprend les observations contenues dans le mémoire susvisé en date du 5 février 2008 et conclut au rejet de la demande de suspension ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de la société en date du 20 décembre 2002 et celle en date du 23 juillet 2003 visaient à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office au titre des mois de janvier, mars et avril 2002 ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que la requérante saisisse le juge de l'impôt de conclusions qui par leur montant excèdent la quotité contestée dans la réclamation préalable ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société IRIS en tant qu'elles visent la somme de 541 340 euros, qualifiée d'excèdent de versement, sont irrecevables ; qu'en outre, le litige est dépourvu d'objet à concurrence de la somme de 157 085 euros dont le dégrèvement à été prononcé le 22 janvier 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens ainsi avancés par la société IRIS ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des sommes en litige dans la présente instance de référé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande aux fins de suspension présentée par la SA IRIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SA IRIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA00150
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : CABINET JEAN PIERRE FINES et CORINNE BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-18;08ma00150 ?
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