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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA03402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA03402


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03402, présentée par Me Mohamed Ahdjila, avocat pour Melle Meriem X, élisant domicile chez Mme Zahia Y, ... à Marseille (13014) ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402680 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

..................................

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03402, présentée par Me Mohamed Ahdjila, avocat pour Melle Meriem X, élisant domicile chez Mme Zahia Y, ... à Marseille (13014) ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402680 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

..................................................................................................

le Meriem X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ... ) » ;



Considérant qu'il ressort du dossier, en particulier des écritures et des pièces produites par la requérante elle-même, que si, lors de son divorce prononcé le 9 avril 1983, sa mère a obtenu la garde de sa fille, elle a rejoint en France son nouvel époux au cours de l'année 1991 en laissant sa fille de neuf ans à la garde de sa grand-mère en Algérie ; que si Melle X soutient également qu'elle n'est entrée en France que le 3 septembre 2001 à l'âge de dix-neuf ans en raison de l'opposition de son père à ce qu'elle quitte le territoire algérien et alors qu'elle était munie d'un visa spécial qui aurait été délivré par les services du ministère des affaires étrangères à Nantes en raison de la situation d'insécurité régnant en Algérie, d'une part, elle n'établit pas le bien fondé de ses allégations concernant l'obstacle qu'aurait mis son père à ce qu'elle rejoigne plus tôt sa mère dès lors que, comme elle le soutient elle-même, celui-ci avait abandonné à son égard toutes ses obligations d'éducation et d'entretien et qu'elle ne relevait depuis le départ de sa mère de son pays d'origine que de la seule autorité de sa grand-mère maternelle au sens du droit prévalant dans son pays et, d'autre part, qu'en l'absence de production de son passeport elle ne contredit pas les éléments du dossier selon lesquels, contrairement à ses allégations, elle est entrée en France munie d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie ; qu'il est de surcroît constant que l'intéressée était à la date du refus de titre de séjour majeure, célibataire, sans charge de famille et disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a réalisé l'ensemble de sa vie privée et familiale jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, par suite, la décision du 30 juillet 2003, qui est intervenue après que l'intéressée eut été reçue en préfecture le 11 avril 2003 et dont il ressort qu'elle a été prise après un examen particulier de sa situation et au regard des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles qui lui étaient applicables, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;



Considérant que eu égard à la situation sus-exposée le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Melle X à une vie privée et familiale normale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;



D É C I D E :



Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Melle Meriem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.



N° 06MA03402 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03402
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma03402 ?
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