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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA03125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA03125


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03125, présentée par Me Gérard Caule, avocat pour Mme Geannina X née Y, élisant domicile ... à Marseille (13015) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500069 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 janvier 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décis

ion préfectorale précitée ;

..........................................................

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03125, présentée par Me Gérard Caule, avocat pour Mme Geannina X née Y, élisant domicile ... à Marseille (13015) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500069 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 janvier 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Caule, avocat de Mme Geannina X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;





Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources du demandeur, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il suit de là d'une part, qu'en rejetant par la décision du 16 janvier 2004, pour le motif déterminant que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, dont l'exactitude matérielle n'est pas discutée, la demande de titre de séjour formulée par Mme X, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, d'autre part, dès lors que l'époux de la requérante, elle-même mère d'un enfant né le 9 juin 2002 à Marseille de son union intervenue le 4 janvier 2001 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, pouvait recourir à la procédure du regroupement familial et n'a pas exercé cette faculté, ladite décision ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;





Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geannina X née Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.


N° 06MA03125 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03125
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma03125 ?
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