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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA02655


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02655, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE HYERES (Var) qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0200008 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2001 par lequel le préfet du Var a créé la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet du Var ;
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Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02655, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE HYERES (Var) qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0200008 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2001 par lequel le préfet du Var a créé la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet du Var ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP CGCB et Associés, avocat de la COMMUNE DE HYERES ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 12 septembre 2001, le préfet du Var a fixé le périmètre d'un projet de communauté d'agglomération comprenant les communes de Carqueiranne, Hyères, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, et Toulon ; qu'après que ces communes, à l'exception de la COMMUNE DE HYERES, eurent donné leur accord au projet par délibérations concordantes du 25 octobre 2001, le préfet du Var a créé la communauté d'agglomération sous la dénomination Toulon Provence Méditerranée par l'arrêté en litige du 19 décembre 2001 ; que, par le jugement du 9 juin 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE HYERES tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 15 mai 2006 au greffe du tribunal administratif, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a présenté des observations tendant au rejet de la demande de la COMMUNE DE HYERES dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2001 ; que si la COMMUNE DE HYERES fait valoir qu'elle n'a pu répondre à ce mémoire avant l'audience du 24 mai 2006, il ressort des pièces du dossier qu'en toute hypothèse ce mémoire ne comportait, par rapport au mémoire en défense du préfet du Var déjà communiqué à la COMMUNE DE HYERES, aucun argument nouveau sur lequel serait fondé le jugement attaqué ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le tribunal administratif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L.5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées... / Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. / A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable... / II.- La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. / Cette majorité doit nécessairement comprendre : ... 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté du 12 septembre 2001 fixant le périmètre du projet de communauté d'agglomération a été pris au vu d'une délibération du conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer demandant la création d'un tel établissement ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer aurait adopté cette délibération sur instruction du préfet, ni que cette délibération aurait été prise dans le but exclusif d'éviter la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dont, au demeurant, le préfet n'est pas tenu de suivre les avis ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au représentant de l'Etat de délai minimum pour établir la liste des communes intéressées par un projet de communauté d'agglomération, la COMMUNE DE HYERES n'est pas fondée à soutenir que les modalités retenues pour définir le périmètre de la future communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée seraient entachées de détournement de procédure ;

Considérant en deuxième lieu qu'eu égard à la cohérence géographique et économique de l'unité urbaine dont font partie les communes incluses dans le périmètre de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, en raison notamment des flux de population active, de l'existence d'équipements structurants et de l'importance des liaisons routières et autoroutières, le préfet du Var n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs assignés aux communautés d'agglomération par l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance qu'un autre projet de communauté d'agglomération, dans un périmètre différent, soutenu par la COMMUNE DE HYERES serait également cohérent au regard de ces mêmes objectifs est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant enfin que la COMMUNE DE HYERES soutient que le conseil municipal de Six-Fours-les-Plages aurait émis irrégulièrement son avis favorable à la création de la communauté d'agglomération ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'alors même qu'il ne serait pas tenu compte de l'avis du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages, le projet a recueilli l'accord des communes incluses dans le périmètre selon les conditions de majorité fixées par les dispositions précitées de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2001 ; qu'est de même sans incidence la circonstance que la COMMUNE DE HYERES aurait émis dans des conditions irrégulières son avis défavorable au projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE HYERES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y aussi lieu de rejeter les conclusions présentées de ce chef par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'allègue pas que l'Etat aurait supporté des frais d'instance spécifiques ; qu'il y a lieu en revanche de condamner sur ce fondement la COMMUNE DE HYERES à verser une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE HYERES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE HYERES versera à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES, à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 06MA02655 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02655
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma02655 ?
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