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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA02642


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02642, présentée par la SCP Penard-Oosterlynck, avocat pour M. Jean-Louis X et son épouse Mme Sriraphan Y, élisant domicile ... à Orange (84100) ; les requérants demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0200959 du Tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2006 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 9 496,76 euros en réparation des conséquences dommageables de l

a mesure de rapatriement dont Mme Y a fait l'objet le 12 septembre 2000 à l...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02642, présentée par la SCP Penard-Oosterlynck, avocat pour M. Jean-Louis X et son épouse Mme Sriraphan Y, élisant domicile ... à Orange (84100) ; les requérants demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0200959 du Tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2006 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 9 496,76 euros en réparation des conséquences dommageables de la mesure de rapatriement dont Mme Y a fait l'objet le 12 septembre 2000 à la suite du refus de l'admettre sur le territoire français ;


2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 9 496,76 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;


Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Bielle de la SCP Penard Oosterlynck, avocat de M. Jean-Louis X et Mme Sriraphan Y ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X et Mme Y ont exposé devant le Tribunal administratif de Marseille que Mme Y, de nationalité thaïlandaise, qui était venue en France le 12 septembre 2000 en provenance de Bangkok par Zurich pour rejoindre M. X, son futur époux, a fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français et d'une mesure de rapatriement, du fait qu'à son arrivée à l'aéroport de Marseille Provence elle n'avait pas pu présenter son passeport échangé par erreur avec une compatriote ; que, saisi d'un recours indemnitaire par M. X et Mme Y, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la mesure de rapatriement prise à l'encontre de Mme Y sans qu'ait été respecté le délai d'un jour franc prévu par l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, mais a toutefois rejeté leur demande d'indemnité en l'absence de justification des préjudices allégués ; que M. X et Mme Y font appel de ce jugement en tant qu'il a refusé d'indemniser les préjudices allégués ; que le ministre de l'intérieur doit être regardé, eu égard aux termes de son mémoire, comme formant un appel incident contre ce jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat ;



Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé (...). La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. / En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc ; qu'en l'espèce, si Mme Y était dépourvue de passeport à son nom à son arrivée à l'aéroport de Marseille Provence le 12 septembre 2000, il résulte de l'instruction que son rapatriement a eu lieu le jour-même, sans qu'il soit établi par les documents versés au dossier qu'elle avait renoncé au délai d'un jour franc mentionné par les dispositions précitées ; qu'ainsi son rapatriement a été organisé dans des conditions fautives ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;



Considérant en second lieu que, pas plus en appel qu'en première instance, les appelants n'ont justifié le montant des frais spécialement liés à la mesure de rapatriement du 12 septembre 2000 et au retour ultérieur de Mme Y en France, dont la date n'est d'ailleurs pas indiquée ; que, toutefois, Mme Y doit être regardée comme ayant subi un préjudice moral du fait de la faute ci-dessus indiquée, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 1 000 euros ;



Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :



Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Sriraphan Y une indemnité de 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Sriraphan Y une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et Mme Sriraphan Y, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 06MA02642 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02642
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP PENARD - OOSTERLYNCK - MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma02642 ?
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