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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA02081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA02081


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 juillet 2006 présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Tayeb X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ali X ... à Béziers (34500) ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0405414 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a :

- déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de tit

re de séjour en date du 13 octobre 2003 ;

- rejeté ses conclusions tend...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 juillet 2006 présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Tayeb X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ali X ... à Béziers (34500) ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0405414 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a :

- déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 13 octobre 2003 ;

- rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision explicite du 1er juin 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 12 juillet par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°/ d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 13 octobre 2003, la décision explicite du 1er juin 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 12 juillet par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande présentée le 13 octobre 2003, M. X, de nationalité marocaine, a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part le rejet implicite de cette demande né le 13 février 2004, d'autre part la décision expresse du 1er juin 2004 portant rejet de la demande ainsi que la décision du 12 juillet 2004 rejetant son recours gracieux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande du 13 octobre 2003, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 1er juin 2004 et du 12 juillet 2004 ;

Sur la décision implicite du 13 février 2004 :

Considérant que si M. X réitère en appel ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault résultant du silence gardé sur sa demande en date du 13 octobre 2003, il ne conteste pas les motifs du jugement par lesquels le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les décisions des 1er juillet 2004 et 12 juillet 2004 :

Considérant en premier lieu que, si M. X soutient être entré en France en 1989 et n'avoir plus quitté le territoire national depuis cette date, les pièces versées au dossier à l'appui de cette affirmation ne permettent pas de tenir cet état de fait pour établi ; qu'en effet, et nonobstant les attestations et les multiples témoignages de particuliers produits par l'intéressé qui ne sauraient être considérés suffisants, il ressort de l'examen de ces pièces que M. X n'établit pas son séjour habituel en France depuis plus de dix années, et en particulier pour l'année 1996 ainsi que la première moitié de l'année 1997 ; que dès lors, la circonstance que les décisions préfectorales des 1er juin et 12 juillet 2004 revêtent une rédaction différente, faisant ou non référence à la fausse identité dont l'intéressé se serait prévalu, reste sans incidence dans l'examen de sa situation, laquelle ne saurait en tout état de cause relever des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que les décisions de refus de séjour contestées ne sont entachées d'aucune erreur de droit ni d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation, le domicile et les ressources dont se prévaut l'intéressé ne permettant pas de modifier cette analyse ;

Considérant en deuxième lieu que, si M. X dispose en France de la présence de son frère, de l'épouse de celui-ci et de leurs enfants, ainsi que de nombreuses relations amicales, il ne ressort pour autant pas des éléments produits au dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne dispose plus d'une quelconque attache au Maroc ; qu'ainsi les décisions de refus de séjour des 1er juin et 12 juillet 2004 n'ont méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième lieu que, si la décision de refus de séjour du 1er juin 2004 fait état de l'absence, au dossier de M. X, du visa de long séjour prévu à l'article 13 de l'ordonnance précitée, il en ressort que ce motif est surabondant, la situation de l'intéressé ayant été examinée à titre principal au regard des dispositions susvisées des 3° et 7° de l'article 12 bis du même texte ;

Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater du même texte, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que dès lors le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour des 1er juin et 12 juillet 2004 auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 1er juin 2004 et 12 juillet 2004 ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 06MA02081 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02081
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma02081 ?
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