La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2008 | FRANCE | N°06MA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, le 15 juin 2006, présentée par Me Kuhn-Massot, pour M. Mohamed X, demeurant C/M. Ali X ... à Marseille (13003) ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308112 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'instruire sa demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, le 15 juin 2006, présentée par Me Kuhn-Massot, pour M. Mohamed X, demeurant C/M. Ali X ... à Marseille (13003) ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308112 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 juin 2003 par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence ... Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. ... La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. ; que, selon l'article 2 de ce même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation ... Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 31 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. et qu'enfin, aux termes de l'article 3 dudit décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant ... les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé ... Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie ... du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'audition en préfecture de l'étranger qui a déposé une demande d'asile territorial constitue une formalité substantielle de la procédure en cause à laquelle le préfet ne saurait déroger ; que, par suite, le préfet peut légalement classer sans suite une demande d'asile territorial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite demande vaut demande de titre de séjour, lorsque l'étranger, dûment convoqué à cette audition, ne s'y présente pas, sans fournir d'explication valable à sa défection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté par courrier du 13 août 2002 une demande d'asile territorial auprès du préfet des Bouches du Rhône ; que l'intéressé ne conteste plus devant le juge administratif avoir été dûment convoqué à son audition pour le 19 mai 2003 ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de se rendre à cette convocation, et n'a en tout état de cause pas informé l'administration de sa défection ; que, par suite, le préfet a pu légalement, le 1er juillet 2003, classer sans suite la demande d'asile territorial de M. X et ne tenait aucunement de la circonstance que la demande d'asile territorial ait également valu demande de titre de séjour, l'obligation d'examiner d'office la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui au titre duquel elle avait été formulée ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D É CI D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA01713 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01713
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma01713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award