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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 mai 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ...La Gavotte- Les Pennes Mirabeau (13170), par Me Angiari ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202142 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 14 029,25 euros et 15 244,90 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande introductive d'instance, en répar

ation respectivement des préjudices matériel et moral qu'il a subis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 mai 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ...La Gavotte- Les Pennes Mirabeau (13170), par Me Angiari ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202142 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 14 029,25 euros et 15 244,90 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande introductive d'instance, en réparation respectivement des préjudices matériel et moral qu'il a subis du chef de l'illégalité de la décision en date du 22 octobre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour défaut de points, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes sus-mentionnées en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du chef de l'illégalité fautive dont est entachée la décision en date du 22 octobre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour défaut de points ;

Considérant que, par jugement en date du 26 juin 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du permis de conduire de M. X au motif que ce dernier n'avait pas reçu une information préalable conforme aux prescriptions de l'article L.11-1 du code de la route en vigueur à la date des faits lors de la dernière infraction commise le 13 juin 1999, et annulé par voie de conséquence la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 22 octobre 1999 enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire ; que le vice de procédure à l'origine de l'illégalité de la décision précitée du préfet des Bouches du Rhône est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : ... La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ... ;

Considérant que l'infraction de conduite de son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique supérieur à 0,25 mg/litre d'air exprimé commise le 13 juin 1999 par M. X, et qui constitue, conformément à l'article R.234-1 du code de la route, une contravention de quatrième classe entraînant de plein droit le retrait de trois points sur le titre de conduite, a été établie par le paiement par l'intéressé de l'amende forfaitaire ; que la circonstance, à la supposer même caractérisée, que le procès-verbal de la contravention aurait été, en l'absence de la mention du taux d'alcoolémie relevé, irrégulier, n'interdisait pas à M. X, contrairement à ce qui est soutenu, de contester ladite contravention devant le juge pénal, alors même qu'il n'avait pas reçu notification des informations prévues à l'article L.11-1 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'illégalité fautive qu'a constitué le vice de procédure commis lors de la constatation de cette infraction n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation au profit du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA01311 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01311
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ANGIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma01311 ?
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