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08/02/2008 | FRANCE | N°06MA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2008, 06MA00395


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Ilyas X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Coste-Bories-Castanie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305413 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour d

e retard ;

2°) d'annuler la décision préfectorale pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Ilyas X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Coste-Bories-Castanie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305413 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision préfectorale pour excès de pouvoir et d'enjoindre au sous-préfet de Béziers de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ;
Considérant, d'une part, que M. X soutient vivre en France depuis 1989 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reconduit en Turquie par les autorités françaises le 24 mai 2000 et n'est revenu en France qu'en décembre 2000 ; que dès lors, le séjour de M. X sur le territoire français n'ayant pas été continu pendant les dix ans qui ont précédé la décision litigieuse, l'appelant ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, que si M. X est marié depuis 1988 à une Turque titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, qu'il résidait avec cette dernière à Béziers à la date du refus litigieux et n'avait pas interrompu la vie commune ; que dans ces conditions, malgré la surdité de son épouse et la circonstance, à la supposer établie, que sa présence ne troublerait pas l'ordre public, compte tenu notamment du caractère discontinu de son séjour, M. X, qui n'a pas d'enfant et n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées, que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilyas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA00395 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00395
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP COSTE BORIES CASTANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-08;06ma00395 ?
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