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08/02/2008 | FRANCE | N°04MA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2008, 04MA02363


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée par Me Bringer, avocat, pour la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE (34280), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Anne-Marie X la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière et à verser les cotisations dues à l'IRCANTEC à raison des salaires versés à Mme X sur la base de 208 987,57 francs ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée par Me Bringer, avocat, pour la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE (34280), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Anne-Marie X la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière et à verser les cotisations dues à l'IRCANTEC à raison des salaires versés à Mme X sur la base de 208 987,57 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a condamné la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE à verser 3 000 euros à Mme X en réparation d'un préjudice moral subi du fait de mesures vexatoires dont elle a fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions, et notamment du fait de la régularisation tardive de sa situation administrative après son licenciement, ainsi que 3 000 euros en réparation des troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence en raison notamment de l'absence de revenus et des demandes de reversement des allocations qu'elle avait perçues de l'ASSEDIC pendant la période précédant la régularisation de sa situation ; que le tribunal doit être regardé comme ayant fait droit à des conclusions indemnitaires ayant le même objet que la demande préalable adressée par Mme X à la commune par lettre du 13 mars 1998, en vue du versement d'indemnités représentatives de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral évalué à 50 000 francs et d'un préjudice matériel évalué à 40 000 francs, demande expressément imputée au refus de cette commune de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer ses droits ; que contrairement à ce que prétend la commune, cette demande préalable n'a pas été présentée à titre subsidiaire, pour le cas où il n'aurait pas été fait droit à d'autres réclamations formulées également dans la lettre du 13 mars 1998 ; que le contentieux ayant donc été lié sur les points litigieux, la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE n'est pas fondée à soutenir que les conclusions susanalysées de la requête de première instance étaient irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que par arrêt du 2 juillet 1998 pris dans l'instance n° 97MA05421, la Cour administrative de Marseille a ordonné à la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE de réintégrer Mme X dans ses fonctions de directeur de la communication à compter du 1er septembre 1996 et de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; que dans ces conditions, l'article 2 du jugement attaqué, qui prévoit le versement par la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE des cotisations dues à l'IRCANTEC à raison des salaires versés à Mme X, se borne à préciser une des modalités de la régularisation de la situation administrative de l'intéressée et n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le préjudice matériel et moral de Mme X :

Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE, la réalité des préjudices invoqués par Mme X et leur imputation directe aux agissements du maire de la commune sont établies par l'instruction ; qu'en allouant à Mme X 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros en réparation des troubles subis par cette dernière dans ses conditions d'existence, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à verser une indemnité globale de 6 000 euros à Mme X ;
Sur l'appel incident présenté par Mme X:
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la commune à l'exécution de décisions de justice et en raison de sa persistance dans des recours abusifs permanents sont présentées pour la première fois en cause d'appel et sont donc irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et l'appel incident de Mme Anne-Marie X sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et à Mme Anne-Marie X.
N° 04MA02363
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02363
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-08;04ma02363 ?
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