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07/02/2008 | FRANCE | N°07MA02690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07MA02690


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... par Me Courbis ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702447 du 19 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expertise relative à l'intervention au Centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins du 6 octobre 2004 ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
.........................................................................................................

Vu

le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... par Me Courbis ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702447 du 19 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expertise relative à l'intervention au Centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins du 6 octobre 2004 ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les observations de Me Courbis pour Mme X ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins ;

- les observations de Me Noël, substituant la SCP Cohen-Borra, pour la caisse primaire d'assurance maldie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R.532-2 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir, dès lors que les articles R.532-1 et R.532-2 du code de justice administrative ne prévoient pas cette communication, que le juge des référés, qui n'était pas tenu de lui communiquer les observations présentées par le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins par mémoire du 18 mai 2007, l'aurait privée d'un délai raisonnable pour répliquer ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application des dispositions précitées, ait l'obligation de tenir une audience publique ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Nice n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;

Considérant que pour demander au juge des référés du Tribunal administratif de Nice sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une mesure d'expertise ayant un objet identique à celle précédemment ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d'Azur le 8 novembre 2006, Mme X se fonde sur le caractère prétendument incomplet ou erroné du rapport de l'homme de l'art ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Courbis, à Me Borra, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 07MA02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02690
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : COURBIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;07ma02690 ?
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