Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée par Me Perreimond pour M. Joseph X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0300411 en date du 16 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 6 372 euros l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier de Bastia ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme totale de 13 423,24 euros en réparation de ses différents chefs de préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance outre la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2007, présenté pour le centre hospitalier de Bastia par Me Le Prado ;
Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête présentées par M. X ;
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Vu les mémoires, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2007, par lesquels la caisse d'assurance maladie de la Haute-Corse demande à ce que la Cour constate que sa créance est certaine ;
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Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2007, présenté pour M. X par Me Perreimond ;
Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir qu'il a versé s'agissant de l'ITT toutes les pièces aux débats ; que si au cours du mois de juin 2001 il a perçu l'intégralité de son salaire, en revanche, au mois de mars, il n'a rien perçu ; que le relevé de la CPAM pour cette même période atteste de ce qu'elle lui a versé 50% de son salaire comme le confirme l'attestation de son employeur ; que contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, la perte de gain ne correspond pas à des heures supplémentaires mais à des heures de nuit majorées conformément à la convention collective « Boulangerie-Pâtisserie » ; que ces horaires constituent une condition essentielle du contrat ; que, s'agissant des troubles dans ses conditions d'existence, ceux-ci ont duré près d'un an ; qu'enfin, il avait demandé devant le tribunal à ce que les frais de la première expertise soit mis à la charge du centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les observations de Me Demailly pour le centre hospitalier de Bastia,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n°0300411 du 16 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a limité l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier de Bastia à la somme de 6 372 euros ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit ni par les pièces produites devant le Tribunal administratif de Bastia ni par celles versées devant la Cour et notamment pas par les avis d'imposition et bulletins de paie des années 2001 et 2002 qu'il a subi une perte de salaires supérieure au montant de 772 euros alloué par les premiers juges compte-tenu du versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse pendant la période d'incapacité temporaire ;
Considérant, en second lieu, que l'expert a évalué les souffrances physiques à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique à 1,5 sur la même échelle subis par M. X du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier de Bastia en 2001 ; qu'en accordant à l'intéressé la somme de 5 600 euros au titre du pretium doloris modéré, du préjudice esthétique léger et de la part personnelle des troubles dans ses conditions d'existence compte-tenu de l'absence d'incapacité partielle permanente, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ces chefs de préjudices ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges n'ont pas soumis à recours de l'organisme social la part personnelle de l'indemnité destinée à réparer le préjudice personnel de M. X dès lors qu'il résulte des motifs du jugement entrepris que 20% de la somme de 7 000 euros était destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que si M. X soutient dans sa requête d'appel que le tribunal aurait dû mettre à la charge du centre hospitalier « les frais de la première expertise », il résulte du jugement dont il relève appel que les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier de Bastia les frais d'expertise taxés à la somme de 400 euros par l'ordonnance du 30 novembre 2005 ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; qu'à supposer que la demande de M. X tende à ce que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros par l'ordonnance du 16 juillet 2003 soient également mis à la charge du centre hospitalier de Bastia, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement hospitalier lesdits frais dès lors qu'au vu de cette expertise, qui avait principalement pour objet de déterminer l'existence éventuelle d'une faute médicale dans la pose d'un stimulateur cardiaque réalisée sur le requérant, la Cour de céans a par un arrêt du 18 mai 2006, devenu définitif, écarté les prétentions de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 6 372 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice et mis à la charge dudit centre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 400 euros par l'ordonnance du 30 novembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N°06MA01360 2