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07/02/2008 | FRANCE | N°04MA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2008, 04MA01218


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée pour la CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES, dont le siège est Chemin de Fontainieu, Quartier Saint Joseph à Marseille (13014), par Me André ;

La CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004923 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations litigieuses ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée pour la CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES, dont le siège est Chemin de Fontainieu, Quartier Saint Joseph à Marseille (13014), par Me André ;

La CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004923 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES, qui exploitait, au 1er janvier 1999, 90 lits de médecine générale dans le 14ème arrondissement de Marseille, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 ; que par une réclamation en date du 1er décembre 1999, elle a demandé le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1478 du code général des impôts du fait de la cessation d'activité en cours d'année ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les indications par lesquelles la société requérante se bornait à mentionner la cessation de son activité ne peuvent être regardées comme une demande de réduction de la taxe professionnelle pour les mois restant à courir après cette cessation d'activité ; qu'ainsi, la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES, qui n'établit pas avoir demandé la réduction de la taxe professionnelle en cause, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait l'assujettir à ladite taxe qu'après l'avoir mise à même de présenter des observations, conformément au principe général des droits de la défense ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts dans la rédaction applicable en ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de l'année 1999 : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité » ; qu'il résulte de ces dispositions que la cession de l'activité exercée dans l'établissement qui, en vertu du I de l'article 1478 précité, fait obstacle à ce que le contribuable qui cesse en cours d'année son activité bénéficie d'une réduction de sa cotisation de taxe professionnelle et s'entend de la cession d'une activité que le repreneur poursuivra en un lieu quelconque du territoire de la même commune ;

Considérant que si la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES fait valoir qu'elle aurait cédé son fonds de commerce de 90 lits de médecine générale, l'autorisation d'exploiter lesdits lits, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés, qu'elle aurait licencié son personnel, cédé ses actifs et cessé son exploitation, il est constant que par acte de cession en date du 2 mars 1999, elle a cédé son fonds de commerce à la société Centre Hospitalier privé Beauregard, qui a poursuivi l'exploitation dudit fonds dans le 12ème arrondissement de la même commune ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 1478 précité du code général des impôts ; que la circonstance que le tribunal administratif a indiqué à tort que l'activité avait été reprise dans les mêmes locaux n'a pas entaché d'irrégularité le jugement, qui est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; que le 1° de l'article L.80 B du même livre étend « la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A » au cas où « l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES, qui a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, n'est pas fondée à se prévaloir à l'appui de cette contestation, s'agissant d'une imposition primitive, des dispositions précitées des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ;

Considérant que, par suite, la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a, au titre de l'année 1999, été assujettie du fait de l'exercice de son activité au 1er janvier 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me André et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 0401218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01218
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;04ma01218 ?
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