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05/02/2008 | FRANCE | N°05MA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 février 2008, 05MA01608


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Rosario X, demeurant ... par Me Brugiere ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101460 en date du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Nice, rejetant partiellement sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de

s années 1995 et 1996 restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Rosario X, demeurant ... par Me Brugiere ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101460 en date du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Nice, rejetant partiellement sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts « I. les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficultés, au titre des deux années suivant celle de leur création… » ; qu'aux termes de l'article 44 sexies de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) III les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été licencié, le 31 octobre 1993, de l'entreprise SARL Gardiennage Intervention Sécurité (GIS) dont il détenait 35 % du capital ; que cette société disposait d'un établissement secondaire à Nice et avait pour objet la surveillance, le gardiennage et le transfert de fonds, notamment dans le cadre aéroportuaire ; qu'après son licenciement, le requérant a exercé, du 2 février 1994 au 31 août 1996, sous forme individuelle, sous l'enseigne Groupe Inter Service (GIS), une activité de transport des personnes à mobilité réduite, de règlement des litiges bagages et de services divers aux profit des compagnies aériennes ; qu'il a entendu placer son entreprise individuelle sous les dispositions précitées des articles 1464 B et 44 du code général des impôts ; que celle-ci disposait d'un établissement secondaire à l'aéroport de Nice et d'un local annexe à la même adresse à Nice que la SARL Gardiennage Intervention Sécurité ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en sus des opérations prévues par l'objet social de son entreprise individuelle, le requérant a également effectué des prestations de gardiennage, de transports de fonds et de sécurité aéroportuaire à compter de mai 1995 et la sous-traitance de prestations sécurité bagages auprès de la SARL Gardiennage Intervention Sécurité, elle-même mise en liquidation judiciaire le 26 juin 1995 ; que le 21 novembre 1994, M. X a constitué une nouvelle société, la SARL Groupe Inter Service (GIS), dont il détenait 40 % du capital, dont le siège était à la même adresse que l'établissement secondaire de la SARL Gardiennage Intervention Sécurité et le local annexe de l'entreprise individuelle de M. X à Nice et dont l'objet était la sureté aéroportuaire, notamment en matière d'acheminement et de sécurité des bagages ; que cette dernière société a poursuivi auprès des compagnies aériennes représentées sur la plate-forme aéroportuaire de Nice, les contrats pour lesquels l'entreprise individuelle de M. X en qualité de sous-traitant de la SARL Gardiennage Intervention Sécurité ; que M. X, à la création de son entreprise individuelle, a également engagé l'ancien directeur technique de la SARL Gardiennage Intervention Sécurité, lequel est devenu associé à hauteur de 20 % du capital de la SARL Groupe Inter Service et en a assuré la gérance avec le requérant ; qu'eu égard à ces circonstances relatives aux moyens en locaux et en personnel ainsi qu'à l'identité de certaines activités entre les entreprises susmentionnées et des enseignes abrégées communes de celles-ci, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'entreprise de M. X devait être regardée comme ayant repris et restructuré une partie de l'activité de la SARL Gardiennage Intervention Sécurité ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle, en droits et en intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 restant en litige ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;





DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rosario X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA01608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01608
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BRUGIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-05;05ma01608 ?
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