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04/02/2008 | FRANCE | N°04MA02506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2008, 04MA02506


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2004 présentée pour la société WORLD SEA CENTER LIMITED dont le siège se situe à Londres, SW4 OBG England, 50 Bromells Road, par la SCP Wagner-Zironi et le mémoire complémentaire en date du 31 août 2007 ; la société WORLD SEA CENTER LIMITED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9400439 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de la Seyne-sur-Mer et de la société anonyme d'économie mixte Marepolis à lui pay

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Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2004 présentée pour la société WORLD SEA CENTER LIMITED dont le siège se situe à Londres, SW4 OBG England, 50 Bromells Road, par la SCP Wagner-Zironi et le mémoire complémentaire en date du 31 août 2007 ; la société WORLD SEA CENTER LIMITED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9400439 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de la Seyne-sur-Mer et de la société anonyme d'économie mixte Marepolis à lui payer une somme de 113 950 000 francs avec intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis, ainsi que la somme de 50 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) de condamner solidairement la commune de la Seyne-sur-Mer et la société anonyme d'économie mixte Marepolis à lui payer une somme de 17 371 570 euros avec intérêts courant à compter du 16 septembre 1993, les intérêts devant être capitalisés ;

3°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer et la société anonyme d'économie mixte Marepolis à lui payer une somme 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Guyonnet pour la société WORLD SEA CENTER LIMITED et de Me Kling pour la commune de la Seyne-sur-Mer et la société d'économie mixte Marepolis ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'abandon des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer, le département du Var et la commune de la Seyne-sur-Mer ont décidé de reconvertir le site en un Centre mondial de la mer d'une superficie de 174 000 mètres carrés, comprenant la construction d'immeubles destinés à différents usages et la réalisation d'infrastructures importantes ; qu'au cours des années 1990 à 1992, le projet a été développé avec la société WORLD SEA CENTER LIMITED qui devait être chargée de l'exploitation du Centre mondial de la mer ; que toutefois, ledit projet n'a pas abouti ; que la société demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'abandon dudit projet ;

Considérant que la société était liée à la commune par quatre contrats en date des 11 avril 1990, 25 octobre 1991 et 7 mai 1992 déterminant l'ensemble des droits et obligations des parties pour la réalisation du projet de Centre mondial de la mer ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes des stipulations du contrat en date du 7 mai 2002 : « IV.1. - chaque partie signataire prend à sa charge le coût des études qui lui incombent, ... les dépenses déjà supportées par les parties restant respectivement à leur charge ... V .1.- La résiliation des droits accordés par la commune et a SAEM au WSC interviendra si celui-ci ne respecte pas les engagements auxquels il souscrit. La commune et la SAEM seraient dans ce cas en droit de réclamer un dédommagement correspondant aux frais que la démarche leur aurait fait engager. Inversement, le WSC sera dégagée de ses engagements si la commune ou la société anonyme d'économie mixte Marepolis ne respectaient pas leurs obligations. La société WORLD SEA CENTER LIMITED sera dans ce cas en droit de réclamer un dédommagement correspondant aux frais internes et externes audités qu'elle aura engagés. La résiliation interviendra de droit si les engagements d'une des parties ne sont pas respectés trois mois après mise en demeure adressée par l'autre partie par lettre recommandée V.2.- La survenance de tout événement imprévisible ou extérieur à la volonté des parties mettant en cause la viabilité du projet, notamment la non-obtention de la part de l'Etat de la concession portant sur le domaine public maritime dans un délai raisonnable, n'entraînera pas de plein droit la caducité des présentes, les parties s'engageant alors à tout mettre en oeuvre afin de parvenir à une solution autre dans un délai raisonnable. Au cas où cette démarche n'aboutirait pas les parties seraient alors libérées des droits et obligation découlant des présentes » ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet n'a pas abouti en raison, notamment, d'une part du refus de l'Etat d'accorder la concession de son domaine dans les conditions initialement prévues, et d'autre part en raison du désaccord persistant entre la commune et la société SWC relativement à la réalisation d'un pont à quatre voies situé à proximité de la passe du Port ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la lettre du maire de la Seyne sur Mer en date du 10 juin 1993, que les parties se sont efforcées de parvenir à une solution conformément aux stipulations de l'article V.1 du contrat du 7 mai 1992 précitées ; que, n'y étant pas parvenues, les parties sont libérées des droits et obligations dudit contrat ; qu'ainsi, par application des stipulation du contrat du 7 mai 1992, la société SWC ne peut réclamer aucune somme à la commune de la Seyne-sur-Mer ;

Considérant en second lieu que la société WORLD SEA CENTER qui était liée à la commune par les conventions susmentionnées ne peut exercer à son encontre en raison des préjudices dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ces contrats ; qu'ainsi ses demandes relatives à l'indemnisation sur un fondement extracontractuel, des conséquences du comportement de la commune ou bien des promesses qu'elle n'aurait pas tenues ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WORLD SEA CENTER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de la Seyne-sur-Mer et la société d'économie mixte Marepolis, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, soient condamnées à verser à l'entreprise WORLD SEA CENTER les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise WORLD SEA CENTER à verser une somme à ce titre à la commune de la Seyne-sur-Mer et à la société d'économie mixte Marepolis ;

D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de la société WORLD SEA CENTER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer et de la société d'économie mixte Marepolis fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Seyne-sur-Mer, à la société d'économie mixte Marepolis, à la société WORLD SEA CENTER et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


N° 04MA02506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02506
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP FRANÇOIS WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-04;04ma02506 ?
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