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31/01/2008 | FRANCE | N°07MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 07MA00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 13 mars 2007, présentée pour M. Bruno , demeurant ...), par la SELAFA FIDAL ;


M. demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 février 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 387 539,86 euros au titre des préjudices subis du fait de l'annulation de l'autorisation dérogatoire d'ouverture d'une officine qui lui avait été

accordée en 1995 ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 13 mars 2007, présentée pour M. Bruno , demeurant ...), par la SELAFA FIDAL ;


M. demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 février 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 387 539,86 euros au titre des préjudices subis du fait de l'annulation de l'autorisation dérogatoire d'ouverture d'une officine qui lui avait été accordée en 1995 ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) de condamner l'Etat à lui verser la dite provision d'un montant de 1 387 569,36 euros ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que l'arrêté en date du 12 septembre 1995 par lequel le préfet du Gard avait autorisé à titre dérogatoire M. X à ouvrir une officine de pharmacie à NIMES a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2001, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de céans en date du 5 septembre 2002 ; que cette illégalité ayant constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X est en droit d'obtenir la réparation du préjudice direct et certain qu'il a subi du fait de cette faute ; que toutefois, l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est ;à ;dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle ;ci n'était pas intervenue ;


Considérant cependant que M. X se borne à invoquer les préjudices résultant de la perte de sa rémunération de gérant, de la perte de valeur de son officine, du coût des emprunts réalisés ainsi que du préjudice moral consécutif à sa radiation par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; que toutefois, ces chefs de préjudices ne trouvent pas leur fondement dans l'autorisation illégale mais résultent de l'arrêt de l'exploitation de l'officine consécutivement à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1995 ; que les préjudices résultant du licenciement de son personnel n'ont qu'un lien indirect avec la faute commise par l'administration ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut M. VIALLET VIAVIà hauteur de 1 387 569,36 euros demeure sérieusement contestable et ne présente pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre, en l'absence de lien direct de causalité entre la faute reprochée à l'administration et les dommages invoqués, de ce que, par l'ordonnance attaquée, au demeurant suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de provision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée au préfet du Gard.
N° 07MA00838 2
cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00838
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;07ma00838 ?
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