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31/01/2008 | FRANCE | N°06MA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06MA00124


Vu, I, sous le n° 06MA00124, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2006, présentée par la SCP d'avocats Christol, pour l'UNIVERSITE MONTPELLIER II, représentée par son président, dont le siège social est situé Place Eugène Bataillant à Montpellier (34000) ;

L'UNIVERSITE MONTPELLIER II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402672 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société d'équipement de Nîmes Métropole la somme de 800 357,

32 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2004 ;

3°) de me...

Vu, I, sous le n° 06MA00124, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2006, présentée par la SCP d'avocats Christol, pour l'UNIVERSITE MONTPELLIER II, représentée par son président, dont le siège social est situé Place Eugène Bataillant à Montpellier (34000) ;

L'UNIVERSITE MONTPELLIER II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402672 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société d'équipement de Nîmes Métropole la somme de 800 357,32 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la société d'équipement de Nîmes Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code civil ;


Vu le code de l'éducation ;






Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :


- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;


- les observations de Me Barbeau Bournoville substituant la SCP Gérard et Iris Christol, avocat, pour l'UNIVERSITE MONTPELLIER II ;

- les observations de Me Brodin substituant Me Sauvinet, avocat, pour la société d'équipement de Nîmes Métropole ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes susvisées n° 06MA00124 et n° 06MA00710, présentées par l'UNIVERSITE MONTPELLIER II sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société d'équipement de Nîmes Métropole :


Considérant que la société d'équipement de Nîmes Métropole, concessionaire de la ville de Nîmes, a conclu le 21 juillet 1999 avec l'UNIVERSITE MONTPELLIER II un bail de location d'un bâtiment, sis rue Séguier à Nîmes, à usage de locaux d'enseignement public universitaire, assorti d'un loyer annuel de 457 347, 05 euros ; que par un jugement en date du 21 octobre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'UNIVERSITE MONTPELLIER II à verser à la société d'équipement de Nîmes Métropole la somme de 800 357,32 euros correspondant à des loyers impayés, dus en application de ce contrat de bail et a enjoint au président de l'UNIVERSITE MONTPELLIER II mandater ladite somme au profit de la société d'équipement de Nîmes Métropole dans un délai de quatre mois ; que l'UNIVERSITE MONTPELLIER II relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;





Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code civil : « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail .. » ; que l'article 3 du contrat de bail conclu entre la société d'équipement de Nîmes Métropole et l'UNIVERSITE MONTPELLIER II stipule :« le présent bail est consenti et accepté pour une durée de une année minimum, …La durée du bail pourra être prorogée, par période annuelle à charge pour le preneur d'informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même contrat : « … Dans le cas où l'université l'UNIVERSITE MONTPELLIER II n'aurait plus l'utilisation des lieux loués, le présent bail sera résilié par le preneur sans que le bailleur puisse prétendre à quelque indemnité, à charge pour le preneur de prévenir le bailleur par lettre recommandée trois mois à l'avance » ; qu' il résulte de ces stipulations que l'UNIVERSITE MONTPELLIER II était tenue d'informer le bailleur de tout changement de situation, en cas de renouvellement ou de non renouvellement du bail ; que l'université ne conteste pas avoir occupé les locaux, objet de la convention, jusqu'au 1er avril 2002 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le bail aurait pris fin le 31 décembre 2001, n'ayant été renouvelé qu'une seule fois, dès lors qu'elle n'établit pas avoir informé la société d'équipement de Nîmes Métropole de son intention de renouveler ou non le contrat dans les formes prévues par les stipulations dudit bail et qu'il résulte au contraire du comportement du preneur et du bailleur que ceux-ci ont entendu renoncer à se prévaloir des stipulations de l'article 3 précitées; qu'en se maintenant ainsi dans les locaux au delà du 31 décembre 2001, tout en continuant à payer les loyers jusqu'au 31 mars 2002, l'UNIVERSITE MONTPELLIER II a manifesté sa volonté de prolonger le bail au delà 31 décembre 2001; que ce n'est que par lettre en date du 4 novembre 2003 que l'UNIVERSITE MONTPELLIER II a procédé à la résiliation dudit bail avec effet au 4 février 2004 ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle n'utilisait plus les locaux à compter du 1er septembre 2002, ces derniers étant désormais occupés par le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes, l'UNIVERSITE MONTPELLIER II est redevable envers la société d'équipement de Nîmes Métropole, en applications des stipulations de l'article 5 du contrat de bail, du montant des loyers afférents à l'occupation de l'immeuble pour la période allant du 1er février 2002 au 4 février 2004, correspondant à la somme de 800 357, 32, assortie des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2004, date à laquelle la société lui a adressé une réclamation préalable ; que, par suite, l'UNIVERSITE MONTPELLIER II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser ladite somme à la société d'équipement de Nîmes Métropole ;



Sur les conclusions de l'UNIVERSITE MONTPELLIER II tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :


Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel a statué sur les conclusions de l'UNIVERSITE MONTPELLIER II tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2005, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;









Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;


Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'UNIVERSITE MONTPELLIER II doivent dès lors être rejetées ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNIVERSITE MONTPELLIER II la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société d'équipement de Nîmes Métropole et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06MA00710.

Article 2 : La requête n° 06MA00124 de l'UNIVERSITE MONTPELLIER II est rejetée.

Article 3 : L'UNIVERSITE MONTPELLIER II versera à la société d'équipement de Nîmes Métropole une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE MONTPELLIER II et à la société d'équipement de Nîmes Métropole .
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault .
N° 06MA00124 - 06MA00710 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00124
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP GERARD ET IRIS CHRISTOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;06ma00124 ?
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