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31/01/2008 | FRANCE | N°06MA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06MA00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2006, sous le n° 06MA00108, présentée pour la SOCIETE SGPH, dont le siège social est 29 cours Mirabeau à Aix en Provence (13100), par la SCP d'avocats Troegeler Gougot Bredeau Troegeler ;



la SOCIETE SGPH demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0201213 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 206 961 e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2006, sous le n° 06MA00108, présentée pour la SOCIETE SGPH, dont le siège social est 29 cours Mirabeau à Aix en Provence (13100), par la SCP d'avocats Troegeler Gougot Bredeau Troegeler ;



la SOCIETE SGPH demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0201213 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 206 961 euros en réparation du préjudice que lui a causé la gêne apportée par les travaux prolongés du cours Mirabeau empêchant l'exploitation normale de la terrasse de l'établissement et tendant à l'annulation de la décision de refus de la commune de lui accorder le bénéfice de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les exercices 2000-2002 ;



2°) d'annuler la décision de refus de la commune d'Aix-en-Provence de lui accorder le bénéfice de l'exonération en cause et de condamner la commune à lui verser les sommes de 206 961 euros à titre de perte de chiffre d'affaires, 31 332,40 euros au titre des préjudices résultant des travaux effectués sur le Cours Mirabeau et 3 000 euros au titre des frais de procédure ;
.................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Gougot, avocat, pour la SOCIETE SGPH ;
- les observations de Me Ibanez, avocat, du Cabinet Jean Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;




Considérant que la SOCIETE SGPH a demandé la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 206 691 euros au titre de l'ensemble des préjudices occasionnés par la réalisation durant une longue période de travaux sur le cours Mirabeau, qui ont empêché une exploitation normale de son établissement ; que, par jugement attaqué du 24 octobre 2005, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :


Considérant que le riverain d'une voie publique qui se plaint des difficultés d'accès liées à l'état de cette voie n'est susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, ainsi que d'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ;




Sur le préjudice résultant de la fermeture de l'établissement :


Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures de la société que celle-ci a volontairement fermé son établissement pendant la période du 7 janvier 2002 au 15 février 2002 pour procéder à une rénovation de ses installations, notamment de ses cuisines et de la véranda installée sur le domaine public ; que dès lors, en l'absence de lien de causalité directe entre les travaux incriminés réalisés sur le cours Mirabeau et la fermeture dont s'agit, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;




Sur le préjudice allégué résultant des travaux effectués sur le cours Mirabeau :


Considérant, d'une part, que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les dommages qui sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et qui constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce dernier ; que les travaux d'embellissement et d'amélioration de la circulation piétonne du cours Mirabeau, artère éminemment touristique de cette commune, constituent une opération d'aménagement conforme à la destination du domaine public en cause ; qu'ils ne peuvent ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges donner lieu à indemnisation en tant qu'ils ont affecté la terrasse de l'établissement la belle Epoque installée sur ledit domaine public ;




Considérant, d'autre part, que si les travaux d'aménagement en cause de la voirie ont rendu plus difficiles les conditions d'accès et de circulation, il résulte de l'instruction que l'accès de la clientèle à cet établissement est cependant toujours resté possible ; qu'ainsi les difficultés d'accès invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges qui se sont ainsi expressément prononcés sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration en cas de rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la circonstance que la commune aurait accordé des exonérations de redevances à d'autres riverains n'est pas en tout état de cause de nature à faire considérer que les préjudices subis par les commerçants seraient anormaux ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice allégué ne pouvait donner lieu à indemnisation ;



Sur la demande d'exonération de la redevance d'occupation du domaine public :


Considérant qu'il est constant que dans ses écritures de première instance, la société s'est bornée à demander la condamnation de la commune d'Aix-en-provence à lui verser des dommages et intérêts et à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les exercices 2000-2002, sans demander l'annulation d'une décision lui ayant refusé ce bénéfice ; qu'ainsi les premiers juges n'ont ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché leur jugement d'aucune omission à statuer en jugeant que la société ne demandait l'annulation d'aucune décision clairement identifiée ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que la décision du 19 février 2002 dont la société demande en appel l'annulation aurait été jointe à sa requête de première instance ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire ni aucun principe général de droit ne faisaient obligation au Tribunal d'inviter la société à préciser de quelle décision administrative elle demandait l'annulation ; que, par suite, en n'invitant pas à régulariser sa requête sur ce point, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;


Considérant que, comme le soutient la commune d'Aix-en-Provence, la demande d'annulation de la décision précitée est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SGPH n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Aix-en-Provence ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SGPH doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SGPH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aix-en-Provence et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la SOCIETE SGPH est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SGPH est condamnée à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SGPH, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales.
N° 06MA00108 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00108
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;06ma00108 ?
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