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31/01/2008 | FRANCE | N°05MA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2005 sous le njjjjjjjjjjj, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER représenté par son directeur général en exercice domicilié 555 route de Ganges à Montpellier (34000), par Me Serpentier-Linares, avocat, de la SELAFA Fidal ;


Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 9903367 en date du 8 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré nul le marc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2005 sous le njjjjjjjjjjj, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER représenté par son directeur général en exercice domicilié 555 route de Ganges à Montpellier (34000), par Me Serpentier-Linares, avocat, de la SELAFA Fidal ;


Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 9903367 en date du 8 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré nul le marché en date du 13 avril 1995 par lequel il avait confié à la SARL Miroiterie Barsalou le lot n° 9 « menuiseries extérieures et miroiteries » relatif à la construction d'un centre moyens et longs séjours sur le site de la Colombière et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la même société soit condamnée à lui payer la somme de 12 896,50 euros au titre des pénalités et des moins values notifiées dans le cadre du marché et sa demande de frais irrépétibles ;

2°) de dire et juger que la délégation du 8 novembre 2000 porte bien régularisation rétroactive des actes passés par M. Billy, en conséquence déclarer régulier le marché du 13 avril 1995, de dire que la demande de la SARL est irrecevable comme tardive et de confirmer le bien fondé de la créance du CHU sur la SARL d'un montant de 12 896,50 euros ;

3°) de rejeter toutes écritures contraires et condamner, en tout état de cause la SARL Barsalou à lui verser 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Journet, substituant la SCP d'avocats Sanguinède -Di Franna - Glavany, pour la SARL Miroiterie Barsalou ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un marché en date du 13 avril 1995, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER a confié à la SARL Miroiterie Barsalou le lot n° 9 « menuiseries extérieures et miroiteries », relatif à la construction d'un centre moyens et longs séjours sur le site de La Colombière, pour un montant de 3 491 676,50 F TTC ; que la société requérante s'est vue notifier le 23 avril 1998 le décompte général du marché, ladite société adressant le 5 mai 1998 une lettre de réclamation, reçue par le maître d'ouvrage le 7 mai 1998, contestant plusieurs des éléments du décompte qui lui avait été adressé ; que, par jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la SARL MIROITERIE BARSALOU tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui payer la somme de 43 857,60 francs ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a par ailleurs déclaré nul le marché en date du 13 avril 1995 et rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la SARL Miroiterie Barsalou soit condamnée à lui payer la somme de 12 896,50 euros au titre des pénalités et des moins values notifiées dans le cadre du marché ; que la SARL Miroiterie Barsalou demande sa réformation en tant qu'il a rejeté sa « demande reconventionnelle sur le fondement de l'enrichissement sans cause » ;


Sur les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER :


En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :


Considérant que les dispositions de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005, en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, ne prévoient pas que le conseil d'administration de l'établissement de santé délibère sur les actions judiciaires et les transactions ; que le directeur général d'un centre hospitalier, qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, représente cet établissement en justice, doit être regardé comme ayant qualité pour agir en son nom et présenter, le cas échéant, une requête d'appel, sans qu'il soit besoin d'une délibération du conseil d'administration ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Miroiterie Barsalou à l'appel principal et tirée de l'absence de production d'une telle délibération doit être écartée ;


En ce qui concerne la nullité du marché :


Considérant qu'aux termes de l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux » (...) et qu'aux termes de l'article D. 714-12-2 du même code : « Toute délégation doit mentionner : a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; b) La nature des actes délégués ; c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation » ;

Considérant que pour déclarer nul le marché en date du 13 avril 1995, les premiers juges ont relevé que celui-ci avait été signé au nom du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLLIER par M. Billy, directeur général adjoint de cet établissement public qui, compte tenu du caractère trop général de la délégation permanente de signature qui lui avait été donnée par décision en date du 17 juillet 1991 et qui de ce fait contrevenait aux dispositions précitées des articles D. 714-12-1 et D. 714-12-2 du code de la santé publique, ne pouvait être regardé comme une personne régulièrement habilitée à engager l'établissement ; que, pour contester cette nullité, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLLIER soutient que le tribunal aurait dû tirer les conséquences de la décision du 8 novembre 2000 portant délégation de compétences au bénéfice du directeur général adjoint dans les formes prescrites par les dispositions réglementaires qui aurait pour effet de régulariser rétroactivement la signature du marché du 13 avril 1995 ;

Considérant toutefois que les décisions administratives ne peuvent en principe disposer que pour l'avenir ; que si la décision en date du 8 novembre 2000, en son article 2, annule et remplace la décision du 17 juillet 1991, elle ne saurait être légalement regardée comme ayant une portée rétroactive et n'emporte pas régularisation du marché du 13 avril 1995 ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLLIER n'est pas fondé à arguer d'une telle régularisation pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a constaté la nullité du marché du 13 avril 1995 ;

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles :

Considérant que si les collectivités publiques ont le choix, en matière contractuelle, de constater elles-mêmes leur créance et de se délivrer un titre exécutoire ou bien de s'adresser au juge, pour les mêmes fins, elles ne peuvent toutefois recourir au juge lorsqu'elles ont décidé, avant de le saisir, de faire usage du privilège du préalable qui leur appartient ; qu'en effet, dans un tel cas, la décision attendue du juge aurait pour l'essentiel les mêmes effets que le titre émis antérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu le 26 mars 2002 un commandement de payer la somme de 12 896,50 euros, émis par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; que, par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les conclusions reconventionnelles par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER a demandé au tribunal de condamner la société requérante à lui payer la somme de 12 896,50 euros au titre des pénalités et des moins values notifiées étaient irrecevables ; qu'au surplus, l'argumentation du centre hospitalier pour justifier cette créance, qui se fonde exclusivement sur les obligations contractuelles nées du marché du 13 avril 1995, ne peut qu'être rejetée en conséquence de la nullité dudit marché constatée à bon droit par les premiers juges; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Sur les conclusions présentées par la SARL Miroiterie Barsalou :

Considérant que les conclusions, qui ne peuvent être qualifiées ni d'appel incident, ni d'appel provoqué, par lesquelles la SARL Miroiterie Barsalou demande l'annulation du jugement en tant que celui-ci aurait rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier sur le terrain de l'enrichissement sans cause, n'ont été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel que le 5 janvier 2006, soit après expiration du délai de recours contentieux ; que par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et la SARL Miroiterie Barsalou à verser à l'autre partie la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :


Article 1er : la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la SARL Miroiterie Barsalou sont rejetées.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et à la SARL Miroiterie Barsalou.

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N° 05MA01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01583
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;05ma01583 ?
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