La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°04MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 04MA02346


Vu la requête, enregistrée, le 5 novembre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le 04MA02346, présentée pour la SERM, dont le siège est Etoile Richter, 45 place Granier CS, à Montpellier (29502) et pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, par la SCP d'avocats Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer ;


la SERM et la COMMUNE DE MONTPELLIER demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 984597 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation solidaire de la soci

té Qualiconsult, de la societé Cofex et de M. Verdier à verser une indemnité ...

Vu la requête, enregistrée, le 5 novembre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le 04MA02346, présentée pour la SERM, dont le siège est Etoile Richter, 45 place Granier CS, à Montpellier (29502) et pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, par la SCP d'avocats Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer ;


la SERM et la COMMUNE DE MONTPELLIER demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 984597 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation solidaire de la société Qualiconsult, de la societé Cofex et de M. Verdier à verser une indemnité de 314 405,85 francs (47 930,86 euros) à la SERM et 180 590 francs (27 530,77 euros) à la ville de Montpellier, en réparation du préjudice subi du fait des dommages causés à la chaussée Léon Blum, suite à un accident de chantier survenu le 26 mars 1991 ;

2°) de condamner ces mêmes personnes à leur verser lesdites sommes, indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction et de dire que la société Cofex supportera la charge définitive du coût des réparations qu'elle a avancé ;

3°) de condamner les personnes en cause à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


..................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer pour la société SERM et la COMMUNE DE MONTPELLIER;
- les observations de Me Pons pour la société Denys venant aux droits de la S.A. Cofex ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours de la réalisation de l'immeuble La Coupole à Montpellier, sous la maîtrise d'ouvrage de la SERM, un accident de chantier est survenu le 26 mars 1991, nécessitant la remise en état de la chaussée, rue L. Blum à Montpellier ; que la SERM et la commune de Montpellier ont demandé la condamnation solidaire de la société Cofex, aux droits de laquelle vient la société Denys, chargée de la mise en place des tirants destinés à l'ancrage de parois moulées, de la société Qualiconsult, contrôleur technique et du BET Verdier, en sa qualité d'architecte, à leur verser une indemnité correspondant au préjudice qu'elles indiquent avoir subi, soit respectivement 314 405,85 francs pour la SERM et 180 590 francs pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ; que, par jugement du 8 juillet 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;


Sur les conclusions présentées par la SERM :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :
Considérant, d'une part, que dès lors que les travaux à l'origine des dommages causés aux biens de la commune de Montpellier ont été exécutés dans le cadre du marché de travaux publics passé pour le compte de la SERM, l'action récursoire de cette société tendant à ce que les constructeurs supportent la charge définitive des sommes qu'elle a versées à la commune à titre d'indemnité, ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché ; qu'il en va ainsi alors même que la COMMUNE DE MONTPELLIER est un tiers par rapport à ce contrat ;
Considérant, d'autre part, que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;
Considérant qu' il ne résulte de l'instruction ni que le maître d'ouvrage, aurait émis des réserves lors de la réception des travaux ni que la SERM aurait refusé de régler le solde du marché aux entreprises ; que, dans ces conditions, la réception des travaux doit être regardée comme acquise, ainsi que le soutiennent les défendeurs sans être utilement contredits, sans réserves antérieurement au 9 novembre 1998, date à laquelle la SERM, qui avait déjà pris possession des locaux, a demandé la condamnation des constructeurs sur le fondement des règles contractuelles ; que les rapports contractuels entre ces parties ayant ainsi pris fin, les conclusions formées par la SERM contre les constructeurs, sur un fondement contractuel ne pouvaient être que rejetées ; que, dans ces conditions, la société SERM n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTPELLIER :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation à agir du maire de la COMMUNE DE MONTPELLIER :
Considérant, en premier lieu, qu'en défense a été opposée la fin de non-recevoir tirée du défaut de production par la COMMUNE DE MONTPELLIER de la délibération du conseil municipal autorisant son maire à interjeter appel du jugement attaqué, dès lors que la délibération produite donnait qualité à agir à l'ancien maire ; qu'en outre, invitée à deux reprises par le greffe de la Cour à produire ladite délibération, la commune s'est bornée à envoyer copie de la décision du nouveau maire d'interjeter appel, sans produire la délibération l'y autorisant ; que par suite, à défaut d'avoir justifié de la qualité du maire à interjeter appel au nom de la commune, la requête de la commune est irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'issue de l'audience publique tenue le 8 janvier 2008 par la Cour, la COMMUNE DE MONTPELLIER a produit à l'appui d'une note en délibéré, copie de la délibération du 7 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal a donné délégation au nouveau maire de la commune d'intenter les actions en justice au nom de la commune, laquelle peut être regardée comme habilitant expressément le maire de Montpellier à relever appel du jugement attaqué ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune qu'elle ne se trouvait pas en mesure, avant la clôture de l'instruction intervenue le 4 janvier 2008, de produire cette délibération, alors qu'elle avait disposé d'un délai suffisant à cette fin ; qu'il n'y a donc pas lieu, en conséquence, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note en délibéré ;
Considérant dès lors que la fin de non-recevoir susanalysée doit être accueillie ;

Sur les surplus des conclusions des autres parties :
Considérant que la société Denys demande à être garantie par la SERM, le BET Verdier et par la société Qualiconsult ; que cette dernière demande à être garantie par la société Denys et le BET Verdier ;
Considérant que la société Denys, le BET Verdier et la société Qualiconsult, qui ne sont pas contractuellement liés entre eux, ont la qualité de participants à un travail public ; que, dès lors, les appels en garantie dont s'agit relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que leur situation n'est pas susceptible d'être aggravée par la présente décision ; que leur recours est donc également irrecevable ;
Sur l'appel de la société Denys :
Considérant que la société Denys demande également la condamnation solidaire de la SERM, de la société Qualiconsult et de M. Verdier à lui verser une somme de 17 005,53 euros représentant les prestations supplémentaires qu'elle a réalisées à la suite des désordres apparus dans la chaussée ; que comme il a été dit, les relations contractuelles ayant pris fin, la société Denys ne peut valablement demander à être indemnisée par la SERM sur un fondement contractuel ; que d'autre part, et à supposer que les travaux en cause aient été exécutés dans un cadre extra-contractuel, il ne résulte pas de l'instruction que la SERM aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de la société Denys ;
Considérant en tout état de cause que les dites conclusions doivent être considérées elles-mêmes comme un appel principal ; que celui-ci, enregistré le 14 novembre 2006, est tardif puisque le jugement attaqué a été notifié le 8 septembre 2004 ; que, par suite, la société Denys n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des parties ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la SERM et de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SERM, à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à la société Qualiconsult, au BET Verdier, à la société Denys et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales.
N° 04MA02346 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02346
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;04ma02346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award