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29/01/2008 | FRANCE | N°05MA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 05MA00067


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présenté pour M. Joseph X, élisant domicile lotissement Thalassa, ...),
par Me Jancou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées portant refus de l'indemniser, ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser 31 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°/ d'annuler la d

écision implicite de refus du ministre de la santé, de la famille et des personnes hand...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présenté pour M. Joseph X, élisant domicile lotissement Thalassa, ...),
par Me Jancou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées portant refus de l'indemniser, ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser 31 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°/ d'annuler la décision implicite de refus du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

3°/ à titre principal, de condamner l'État à lui verser 31 000 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner l'État à l'indemniser à hauteur de la part de responsabilité de l'administration ;

4°/ de condamner l'État à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;





...............................................



Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Bergé, substituant Me Jancou, pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, qui avait le grade de directeur des établissements sanitaires et sociaux hors classe, a demandé le 12 décembre 2001 sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2002 ; qu'il a ensuite obtenu le report de cette date au 1er août 2002 ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de sa manière de servir et de sa notation, M. X, qui détenait le 4e échelon de son grade au moment de sa demande de mise à la retraite, avait de sérieuses chances de bénéficier suffisamment tôt d'une mesure d'avancement lui permettant de se prévaloir, au moment de la cessation de ses fonctions, d'une détention effective du 5e échelon pendant au moins six mois et d'obtenir ainsi la liquidation de sa pension de retraite sur cette base, conformément aux prévisions de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; qu'il est d'ailleurs constant que, par arrêté du ministre chargé de la santé en date du 21 octobre 2002, l'intéressé a été promu au 5e échelon de son grade à compter du 1er janvier 2002 ;










Considérant, par ailleurs, que les chances de M. X d'obtenir en temps utile sa promotion n'étaient pas compromises par la nécessité pour l'administration de consulter préalablement la commission administrative paritaire compétente, comme elle a l'obligation de le faire au moins une fois par an, selon l'article 23 du décret susvisé du 14 août 1991, dès lors qu'en l'espèce cette commission devait se réunir, pour la première fois en 2001, le
19 décembre 2001 ;

Considérant que la réunion de cette commission a toutefois été reportée à plusieurs reprises, pour ne se tenir finalement que le 17 octobre 2002, sans que l'administration justifie au dossier la nécessité particulière de ces reports décidés en violation de l'article 23 du décret susmentionné ; qu'alors qu'il ne peut être reproché à M. X de n'avoir pas déterminé la date de son départ en retraite en fonction des dysfonctionnements de cette procédure consultative, ceux-ci doivent être regardés, en l'espèce, comme se trouvant à l'origine directe de la perte de chance sérieuse, dont il fait état, de voir sa pension liquidée sur la base du 5e échelon de son grade ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, tout en reconnaissant la faute commise par l'administration, a estimé qu'elle n'était pas de nature à engager la responsabilité de cette dernière envers lui ;


Sur le préjudice :

Considérant que M. X réclame, en réparation de la faute commise par l'État à son encontre, une indemnité de 31 000 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration ; qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à l'intéressé ladite somme, qui correspond à une juste appréciation du préjudice qu'il a subi ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à
M. X la somme de 1 500 euros, à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ;



DÉCIDE :


Article 1er : L'État (ministère de la santé, de la jeunesse et des sports) est condamné à verser une somme de 31 000 euros (trente et un mille euros) à M. X.

Article 2 : L'Etat (ministère de la santé, de la jeunesse et des sports) versera en outre 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
05MA00067
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00067
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : JANCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-29;05ma00067 ?
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