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28/01/2008 | FRANCE | N°06MA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06MA03032


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03032, présentée par Me Bollet de la SCP Bollet et Associés, avocat, pour M. Joël X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403950 en date du 17 août 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 avril 2004 par laquelle le maire de Cabriès a refusé de lui accorder une indemnisation relative au

préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la réglementatio...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03032, présentée par Me Bollet de la SCP Bollet et Associés, avocat, pour M. Joël X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403950 en date du 17 août 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 avril 2004 par laquelle le maire de Cabriès a refusé de lui accorder une indemnisation relative au préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la réglementation édictée par la commune par circulaire du 24 avril 1997 ;

2°) de condamner la commune de Cabriès au paiement de la somme de 1 868,32 euros en réparation du préjudice susmentionné et de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Cabriès au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Me Lasalarié substituant la SCP Bollet et Associés, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par délibération en date du 13 février 1997, la commune de Cabriès a institué une redevance d'assainissement pour les usagers qui, n'étant pas desservis par le réseau public de distribution d'eau et étant reliés à la Société du Canal de Provence, déversaient leurs eaux usées dans le réseau communal d'assainissement et décidé que cette redevance serait assise sur la consommation d'eau à usage domestique distribuée et facturée par ladite société ; qu'en date du 24 avril 1997, une lettre circulaire signée du maire de Cabriès était adressée pour le compte du Service municipal de l'eau et de l'assainissement aux dits usagers leur demandant de prendre toute disposition auprès de leur fournisseur d'eau pour installer ou modifier leur installation de telle sorte que leur compteur de facturation n'enregistre que les consommations d'eau à usage domestique ; que, faisant suite à de multiples courriers par lesquels, se prévalant de l'illégalité de ladite lettre circulaire et de l'ignorance dans laquelle il soutenait s'être trouvé des obligations nouvelles qu'elle avait imposées aux usagers du service, il contestait le montant des sommes qui étaient mises à sa charge par la commune au titre de l'assainissement, M. X a, par une demande préalable en date du 10 février 2004, mis en cause la responsabilité de la commune à raison de la surfacturation des redevances dont il s'estimait victime et lui a réclamé le paiement d'une indemnité de 1 868,32 euros au titre du préjudice matériel résultant de la fraction des redevances qu'il considérait comme indue et de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande préalable du 10 février 2004 adressée à la commune, M. X demandait l'abrogation de la lettre circulaire du 24 avril 1997 ; qu'ainsi, eu égard aux termes de sa demande introductive d'instance enregistrée le 25 mai 2004 au greffe du Tribunal administratif de Marseille par laquelle il sollicitait que soit abrogée, pour illégalité, la circulaire susmentionnée, M. X doit être regardé comme ayant présenté des conclusions à fin d'annulation du rejet implicite d'abrogation de ladite circulaire ; que par suite, en estimant que la demande présentée devant elle, tendait à l'annulation d'une circulaire du ministre des affaires sociales, de la ville et de l'intégration prise à la même date du 24 avril 1997, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a dénaturé la portée des conclusions de la demande dont elle était saisie ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X a présenté, d'une part, des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet d'abrogation de la lettre circulaire du maire de la commune de Cabriès en date du 24 avril 1997 sus mentionnée et d'autre part, des conclusions indemnitaires à hauteur de 3 868,32 euros à raison du litige qui l'oppose à la commune dans le fonctionnement du service public d'assainissement ;

Sur la légalité de la lettre circulaire du 24 avril 1997 :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant que M. X invoque l'illégalité de la lettre circulaire du 24 avril 1997 du maire de la commune de Cabriès qui, pour partie, lui prescrivait des obligations auxquelles il devait se conformer sans délai ; que si les termes de cette lettre présentaient un caractère impératif et général, ladite lettre ne faisait, en réalité, que rappeler les termes et tirer les conséquences de la délibération du 13 février 1997 prise pour l'application des dispositions de l'article R.372-10 du code des communes alors applicables et n'avait dès lors pas par elle-même, un caractère décisoire lui conférant la nature d'un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, les conditions de publicité d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des conditions de publicité de ladite lettre circulaire est inopérant ; qu'enfin, la décision implicite de rejet d'abroger la lettre en litige du maire de Cabriès n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de la motivation exigible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la lettre en date du 24 avril 1997 du maire de la commune de Cabriès et de la décision implicite par laquelle le maire de Cabriès a refusé de l'abroger ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, même lorsqu'il est, comme à Cabriès, exploité par la commune sous la forme d'une régie directe, le service de la distribution de l'eau et de l'assainissement présente le caractère d'un service public industriel et commercial en vertu de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales ; que les relations entre un tel service et ses usagers sont régies par le droit privé et les litiges nés à l'occasion de ces relations, notamment ceux qui concernent les modalités de facturation, doivent par conséquent être portés devant la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des termes de sa réclamation préalable en date du 10 février 2004 comme de ceux de sa demande enregistrée le 25 mai 2004 au greffe du Tribunal administratif de Marseille que M. X n'a entendu rechercher, pour les motifs sus rappelés, la responsabilité de la commune de Cabriès qu'à raison du préjudice qu'il estime subir en sa qualité d'usager du Service Municipal de l'Eau et de l'Assainissement, service public industriel et commercial ; qu'un tel litige, né, comme il vient d'être dit, à l'occasion des relations régies par le droit privé, existant entre un service public industriel et commercial et son usager, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions indemnitaires de M. X doivent, par conséquent, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Cabriès n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 17 août 2006 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Joël X.
Copie en sera adressée à la commune de Cabriès.
N° 06MA03032 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03032
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP BOLLET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-28;06ma03032 ?
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