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28/01/2008 | FRANCE | N°06MA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06MA01696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 juin 2006, sous le n° 06MA01696, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Lahcen X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402377 du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 avr

il 2004 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 juin 2006, sous le n° 06MA01696, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Lahcen X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402377 du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 avril 2004 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 avril 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3°), du 7°), et du 11°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, qu'il justifie d'une présence continue et régulière en France depuis plus de dix ans, qu'il y mène une vie privée et familiale stable au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et y a ainsi établi le centre de ses intérêts, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montpellier sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, sur ces points, d'écarter ces mêmes moyens par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant en revanche, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'hospitalisé d'urgence à la suite d'une chute de 7 mètres de hauteur ayant entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi qu'une fracture du fémur, de la rotule, et de la base du pouce de la main gauche, M. X a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 27 juillet 2003 ; qu'une interruption totale temporaire de travail de deux mois s'en est suivie ; qu'au soutien de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, M. X a transmis à l'administration un certificat médical établi par le chef du service de chirurgie orthopédique du Centre hospitalier universitaire de Montpellier le 6 janvier 2004 ; que ledit certificat fait état de « séquelles fonctionnelles avec fracture en voie de consolidation » et de la nécessaire surveillance médicale de l'intéressé pour une période de trois mois ; qu'au soutien de son recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault, M. X a produit au moins deux autres certificats datés du mois de mars 2004 décrivant avec suffisamment de précision les problèmes orthopédiques dont souffrait l'intéressé, en particulier la nécessité d'un poursuite de la prise en charge de sa rééducation prolongée sur le territoire français, et de l'impossibilité pour lui de bénéficier desdits soins à proximité de son domicile marocain ; qu'au vu de ces pièces, le préfet de l'Hérault était tenu, en application des dispositions susmentionnées, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour du 12 février 2004 de même que le rejet du recours gracieux de l'intéressé du 9 avril 2004 ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées des 12 février et 9 avril 2004 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 12bis 11°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que si M. X demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, la présente décision n'implique pas par elle-même la délivrance d'un tel titre ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche il y a lieu, en application de l'article L.911-2 du même code, de prescrire au préfet de l'Hérault de se prononcer sur sa situation, au regard des règles rappelées par la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le préfet de l'Hérault à payer à M. X la somme de 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006 et les décisions du préfet de l'Hérault en date des 12 février 2004 et 9 avril 2004 en tant seulement qu'elles rejettent la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis 11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 06MA01696 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01696
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-28;06ma01696 ?
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